Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juil. 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité et a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une lettre du 11 juin 2025 le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme B portant sur l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. La requête de Mme B tend également à l’annulation de la décision du 1er avril 2025 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 juin 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 16 juin 2025, Mme B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l’allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.dm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Martinique ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Education ·
- L'etat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Enseignement privé ·
- Contrôle ·
- Juge des référés
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Fins
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Service national ·
- Famille
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vendeur ·
- Cession ·
- Gabon ·
- Agence ·
- Identification ·
- Quitus ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Signature électronique ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Durée
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.