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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2401129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 25 avril 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour pour raison professionnelle ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née en 1975, est entrée irrégulièrement en France en 2011. A la suite du rejet de sa demande d’asile et de la confirmation par le tribunal de la légalité de la mesure d’éloignement édictée en conséquence le 26 décembre 2012, elle a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour en faisant valoir son état de santé ou sa volonté d’intégration par le travail. Les refus de titre de séjour des 15 septembre 2014, 2 mars 2016 et 3 octobre 2017 ont chacun été assortis d’une obligation de quitter le territoire français que l’intéressée n’a pas mise à exécution. En réponse à sa nouvelle demande du 5 mars 2018, le préfet de Loir-et-Cher a cependant régularisé la situation de Mme A pour des raisons médicales jusqu’au 20 octobre 2020. La demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 21 juin 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 17 juin 2022. Le 7 octobre 2022, Mme A a de nouveau saisi les services de la préfecture de Loir-et-Cher d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet, le 21 mars 2024, d’une assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher. Par un jugement du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a, d’une part, annulé les décisions, contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal, les conclusions dirigées contre la décision, contenue dans ce même arrêté, portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y attachent. Il ne reste donc plus au tribunal qu’à statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatives au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Mme A fait valoir la durée de sa présence en France, la conclusion, le 25 septembre 2018, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service et d’un second emploi à temps partiel en cette même qualité depuis le 11 décembre 2023, la circonstance que ses revenus sont stables et qu’elle bénéficie d’un logement conventionné à son nom ainsi que sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2011 et s’y est maintenue irrégulièrement malgré les cinq mesures d’éloignement prises à son encontre dont la légalité a été confirmée par le tribunal et auxquelles elle s’est soustraite, exception faite d’une période de deux ans au cours de laquelle un titre de séjour lui a été délivré pour raisons de santé et dont le renouvellement lui a été refusé. Par ailleurs, l’intéressée, veuve et sans liens familiaux en France, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants, devenus majeurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. En outre, et alors que la conclusion de contrats de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A ne justifie, ainsi que le lui oppose le préfet, d’aucune qualification spécifique ou de savoir-faire particulier acquis en qualité d’agent de service, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour pour raison professionnelle. Dans ces circonstances, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A rappelées au point 6 du présent jugement, et malgré les efforts d’intégration par le travail de la requérante, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 20 décembre 2023, portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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