Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au versement de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet 2020 à octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle a effectué en juillet 2020 une demande de RSA à la suite d’une simulation lui accordant ce droit ;
- son dossier n’a jamais été traité et lors de son recours en avril 2024, elle était en déplacement et n’était pas joignable durant trois semaines ;
- elle a relancé la CAF pendant trois ans par mail et téléphone sans que personne ne traite correctement son dossier.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024 (non communiqué), la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut à son incompétence en matière de RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il soutient que :
- le moyen portant sur le versement du RSA à partir de l’année 2020 doit être rejeté dès lors que conformément à l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, A… est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ; en l’espèce, la requérante a formulé une première demande au mois d’avril 2021 ;
- le département a rejeté son recours préalable dès lors que l’argumentation est succincte et sans justificatifs ; par ailleurs le droit au RSA est prescrit en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
- Mme E… a formulé une demande l’allocation de RSA au mois d’avril 2021 dans laquelle elle indiquait être en service civique, lequel prenait fin à la fin du mois d’avril 2021 ; la CAF a demandé à la requérante la communication de l’attestation de la fin de service civique par courrier du 13 avril 2021 auquel il a été répondu par courriels des 15 et 26 avril 2021 ;
- la requérante ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du RSA en avril 2021, la CAF a refusé l’ouverture de ses droits par une décision du 17 juin 2021 ;
- la requérante ne démontre pas avoir demandé des informations sur ses droits au RSA après la décision rendue le 17 juin 2021 ; ce n’est qu’à compter du mois de novembre 2023 que l’intéressée s’est déplacée au guichet de la CAF afin de solliciter ses droits à l’allocation du RSA ;
- dans le cadre de son recours gracieux du 28 mars 2024, les services ont cherché à la joindre afin d’éventuellement réétudier sa situation à partir du mois d’avril 2021 mais la requérante n’a pas répondu à ces demandes ;
- la requérante pouvait déposer une nouvelle demande et solliciter les services compétents.
Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions de Mme E… portant sur la période de juillet 2020 à mars 2021, dont n’a pas été saisi préalablement le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. F… et les observations de Mme C… D…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que la première demande de RSA de l’intéressée remonte au mois d’avril 2021, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a formulé le 9 avril 2021 une demande en ligne pour bénéficier du dispositif de RSA en précisant, par un courriel du même jour, avoir terminé son service civique au cours du mois d’avril. La CAF de la Haute-Garonne a sollicité la communication d’une attestation de fin de service civique reçue le 26 avril 2021 par courriel qui indiquait une fin de mission de service civique au 7 mai 2021. Par une décision du 17 juin 2021, la CAF lui a refusé une ouverture de droits au RSA au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi. A la suite de sa présentation au guichet de la CAF au mois de novembre 2023, la CAF, au nom du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, l’a informée d’une ouverture de ses droits au RSA à compter du 1er novembre 2023, décision confirmée par un courrier du 20 mars 2024 de la CAF de la Haute-Garonne. Par un courriel du 28 mars 2024, Mme E… a entendu contester le refus de la CAF de lui verser A… à compter du mois d’avril 2021. Par une décision du 24 avril 2024, prise sur recours préalable, le président du conseil départemental a rejeté son recours. Par la présente, la requérante demande le versement du RSA à compter de juillet 2020.
Sur l’étendue du litige et la recevabilité des conclusions de Mme E… :
En ce qui concerne la période de juillet 2020 à mars 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. »
3. Les conclusions de la requête de Mme E… tendent au versement du RSA pour la période de juillet 2020 à octobre 2023. Il résulte de l’instruction que, dans son recours formé le 28 mars 2024 auprès du président du conseil départemental contre les décisions du 17 juin 2021 et du 20 mars 2024, elle se borne à demander le versement du RSA pour la période d’avril 2021 à octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme E… tendant au versement du RSA pour la période de juillet 2020 à mars 2021, dont n’a pas été saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne préalablement à l’introduction de la présente requête, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Au surplus, l’intéressée n’établit pas avoir formé une demande de RSA en juillet 2020.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne tirée du défaut de recours préalable à l’encontre de la décision du 17 juin 2021 :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Le département de la Haute-Garonne fait valoir que la décision du 17 juin 2021 de la CAF rejetant la demande de RSA est devenue définitive dès lors qu’en l’absence d’accusé de réception, Mme E… disposait d’un délai d’un an pour contester cette décision. Toutefois, la date à laquelle l’intéressée aurait eu connaissance de cette décision n’est pas établie et il est constant que cette dernière a procédé à des déclarations de ressources le 12 avril 2022, et ensuite régulièrement jusqu’en octobre 2023, ce qui implique au contraire qu’elle n’avait pas connaissance du sens de la décision de rejet du 17 juin 2021. Par suite, le délai raisonnable d’un an n’a commencé à courir qu’à compter de novembre 2023, date à laquelle Mme E… a demandé, auprès des guichets de la CAF, la poursuite de l’instruction de sa demande. Il résulte des termes mêmes de la décision du 20 mars 2024 que le directeur de la CAF, au nom du président du conseil départemental, en lui accordant le bénéfice du RSA à compter de novembre 2023, a entendu répondre à la demande de Mme E… du 9 avril 2021. Le recours préalable de l’allocataire du 28 mars 2024 porte d’ailleurs sur sa « demande de RSA non traitée depuis avril 2021 ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne doit être écartée.
Sur les droits au RSA :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. » Aux termes de l’article L. 120-11 du code du service national : « (…) Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité est suspendu à compter de la date d’effet du contrat et repris au terme du contrat. »
En ce qui concerne les droits au RSA à compter d’avril 2021 :
8. Il résulte de l’instruction que Mme E… a demandé à bénéficier du dispositif du RSA le 9 avril 2021 et a communiqué le 26 avril 2021 une attestation de fin de service civique fixant la date de fin de sa mission au 7 mai 2021. En outre, les déclarations trimestrielles de ressources produites par l’intéressée dans le cadre de la présente instance indiquent une estimation du montant de revenu de solidarité active à percevoir au titre de l’année 2022 et 2023. Le contrat de service civique de l’intéressée, qui a pour effet de suspendre le versement du RSA jusqu’à son terme en vertu de l’article L. 120-11 du code du service national, s’est terminé au plus tard le 7 mai 2021, information communiquée à la CAF avant qu’elle ne prenne sa décision, au nom du département de la Haute-Garonne, sur la demande d’ouverture de droits. Il y a donc lieu de considérer que la requérante avait droit au bénéfice du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021.
9. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant de mai 2021 à octobre 2023, malgré les estimations faites par la CAF dans le cadre des déclarations trimestrielles de l’intéressée. Il y a donc lieu de renvoyer l’intéressée devant le département de la Haute-Garonne pour le calcul et, le cas échéant, le versement du revenu de solidarité active pour cette période, conformément aux motifs de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Mme E… est renvoyée devant le département de la Haute-Garonne pour le calcul, et le cas échéant, le versement du revenu de solidarité active auquel elle est susceptible d’avoir droit pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2023.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Service ·
- Fond ·
- Entreprise ·
- Emprunt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Langue vivante ·
- Linguistique ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Convention internationale ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Education ·
- L'etat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Enseignement privé ·
- Contrôle ·
- Juge des référés
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Vendeur ·
- Cession ·
- Gabon ·
- Agence ·
- Identification ·
- Quitus ·
- Demande
- Logement ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Martinique ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.