Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2406051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au consul d’instruire une nouvelle demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce que Mme A… n’a pas été invitée à produire des pièces complémentaires pour démontrer qu’elle séjournerait effectivement en France pour des études sérieuses ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires en ce qu’elle vient étudier en France et s’engage à retourner dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de la requérante pour le financement de ses études et de son séjour en France ;
- les moyens soulevés par Mme A…, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, qui s’est inscrite en première année de BTS électrotechnique au sein de l’établissement de formation “La Providence” à Amiens, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Lomé. Par une décision du 12 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Lomé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est fondée sur le fait que Mme A…, dont les résultats sont insuffisants pour mener à bien les études envisagées, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande à des fins migratoires. Ainsi, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) »
Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur le motif de l’incomplétude du dossier de demande pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Mme A…, âgée de l8 ans à la date de la décision attaquée, a demandé un visa de long séjour étudiant pour suivre un BTS électrotechnique en première année, au sein du lycée « La Providence », à Amiens. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du service de coopération et d’action culturelle près le consulat (SCAC) que les résultats académiques de la demandeuse de visa sont insuffisants, notamment dans les matières scientifiques, depuis la classe de seconde et qu’elle est inapte à mener à bien le projet d’études envisagé. Dans ces conditions, et alors que le faible niveau scolaire de Mme A… n’est pas contesté, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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