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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2511453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte délivrée à son encontre le 24 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue de recouvrer la somme de 1 350 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : Gard (…) »
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : «« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;(…) ».
3. Mme B… forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 24 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue de recouvrer la somme de 1 350 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. Il résulte de l’instruction que Mme B… est domiciliée à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de son domicile. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l’acte de signification de contrainte, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. TROTTIER
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