Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 avr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 10 février 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le renouveler jusqu’à la décision à intervenir sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- elle a fait l’objet d’un refus de renouvellement de séjour ; dans pareille hypothèse, la condition d’urgence est présumée, peu important à cet égard qu’elle ait sollicité un changement de statut d’étudiant à salarié ;
- à titre subsidiaire, la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière alors qu’elle doit continuer à faire face à ses charges ; elle interrompt un parcours d’intégration en France initié dans le cadre de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen suffisant et d’une erreur de fait ;
— les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ont été méconnues ;
— si le préfet retient que la requérante « n’est plus scolarisée ; qu’elle ne démontre ni l’intensité, ni l’ancienneté, ni la stabilité de ses liens privés et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », ces éléments sont sans incidence au regard des conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lors de sa demande, comme d’ailleurs par la suite d’un passeport renouvelé, elle ne pouvait se voir opposer l’absence de visa long séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2601550, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Vincensini, pour Mme A…, qui confirme l’ensemble de ses écritures, en insistant sur l’urgence à suspendre la décision contestée et sur le fait qu’elle est bien titulaire d’une autorisation de travail ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 24 mars 2000 à Ain Sfa (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 3 septembre 2021, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 20 août 2021 au 20 août 2022. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont la dernière était valable jusqu’au 23 octobre 2024. Elle a sollicité, le 30 septembre 2024, un titre de séjour en qualité de salarié. L’intéressée a fait l’objet le 10 février 2026 d’un arrêté du préfet du Var portant notamment refus de séjour, dont elle demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. A titre liminaire, les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre portant la mention « salarié », doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 10 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A… soutient qu’elle exerce une activité professionnelle en France, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’« agent logistique polyvalente / assistante commerciale » conclu avec la société Siamoise à compter du 1er septembre 2024 et pour laquelle elle produit une autorisation de travail obtenue le 30 décembre 2025. Toutefois, sa carte de séjour en qualité d’étudiant venait à expiration le 23 octobre 2024 et ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. En outre, l’intéressée, qui se prévaut des charges dont elle doit s’acquitter, en se bornant à produire un contrat de bail conclu en sa faveur et celle d’une tierce personne et des quittances de loyer, ne justifie pas que son employeur lui aurait opposé sa situation administrative et suspendu son contrat de travail, alors même que l’arrêté litigieux a été pris il y a près de deux mois à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requérante n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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