Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2023, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le
13 janvier 2023, Mmes et/ou MM. A C, Bagate Yakouba Hamed, Balde Abdourahamane, Balde Malang, Bamba Loceni, Barry Mohamed, Bonsu Stephen, Camara Famah, Camara Ismael Benjamin, Camara Kaba, Camara Mohamed, Camara Moussa, Camara N’fassory, Cisse Sekou, Conte Sekou Fadil, Coulibaly Siriki, Coulibaly Youssouf, Diabagate Tiemoko, Diakite Djibril, Diakite Ibrahima, Diakite Issa, Diakite Mohamed, Diakite Siaka, Diakite Sory Razack, Diallo Abdramane, Diallo Abdoulaye, Diallo Alpha Oumar, Diallo Boubacar, Diallo Elhadj Oumar, Diallo Fode et Traore Hamed, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de mettre fin à la mesure d’expulsion prononcée par l’ordonnance du 29 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, de modifier le délai de quarante-huit heures au bénéfice d’un délai de dix-huit mois pour libérer le bâtiment en cause sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’université Toulouse III – Paul Sabatier cette même somme, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Ils exposent que :
— ils justifient de circonstances particulières, notamment parce que l’expulsion en litige contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui doivent conduire le juge des référés à examiner leur demande sans leur opposer une irrecevabilité tirée de ce qu’en raison de leur minorité, ils n’ont pas qualité pour ester en justice ;
— de nombreux éléments nouveaux viennent utilement contredire les allégations de l’université Toulouse III – Paul Sabatier quant aux conditions de leur occupation des locaux en cause, en particulier le fait que ce bâtiment dit « 4R3 » est vide de toute occupation depuis près de deux ans et que, ainsi que l’affirment plusieurs personnels techniques de l’université, il ne présente plus aucun risque de contamination dès lors qu’il a fait l’objet d’un désamiantage et d’un curage avec élimination des produits radioactifs, chimiques ou biologiques qui s’y trouvaient, qu’eux-mêmes n’occupent qu’une partie de l’aile B3 de ce bâtiment et n’ont accès ni à la terrasse, l’absence de barrière de protection conforme ne pouvant dès lors avoir pour conséquence de leur faire encourir un quelconque risque, ni au sous-sol où est entreposé du mobilier, que les personnels techniques de l’université indiquent que les collections d’enseignement de biologie animale et le stock de cartes d’une grande valeur sont a priori préservés dans des locaux inaccessibles, et qu’en tout état de cause, aucune dégradation n’est à ce jour à déplorer, que, selon les témoignages de plusieurs personnels techniques de l’université, le risque lié aux installations électriques est inexistant et des détecteurs d’incendie fonctionnels sont installés à chaque étage, qu’aucun risque d’atteinte à la salubrité publique n’est à déplorer dès lors que le bâtiment en cause dispose de huit sanitaires et que le système d’évacuation des eaux usées est dans un état satisfaisant, que contrairement à ce qui a été affirmé par le président de l’université, il existe une douche dans le bâtiment et que si celle-ci est insuffisante au regard du nombre d’occupants, ils peuvent néanmoins accéder aux douches publiques dans la commune de Toulouse et ont même pu, avant que l’accès ne leur soit interdit, faire usage des douches équipant le gymnase situé juste en face du bâtiment, enfin qu’aucun risque d’atteinte à la tranquillité publique n’est à déplorer, plusieurs témoignages attestant du respect et du soin qu’ils accordent aux lieux en cause, qui se trouvent être en meilleur état depuis leur arrivée ;
— contrairement à ce qu’allègue l’université, le bâtiment 4R3 est équipé de détecteurs de fumée permettant une information automatique et rapide d’un départ éventuel d’incendie, ainsi donc que de l’évacuation des occupants ;
— l’université soutient, sans en rapporter la preuve, que le système de liaison automatique entre le bâtiment 4R3 et le PC de sécurité du campus n’est pas fonctionnel ;
— au moins deux issues de secours sont présentes dans la partie occupée ;
— subsidiairement, dès lors qu’ils sont tous mineurs, isolés, dépourvus de toutes ressources et dépendant exclusivement de l’aide matérielle apportée par les associations et que s’ajoutera à leur précarité matérielle en cas d’expulsion une situation d’errance sans aucune solution d’hébergement dans la mesure où, malgré le signalement de leur situation aux services de l’État, aucunes diligences aux fins de relogement n’ont été entreprises, il y a lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, notamment celles émanant des tribunaux, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et dès lors que l’université ne justifie d’aucun projet, à court ou moyen terme, d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général que l’occupation aurait pour effet de retarder, de différer la mesure d’expulsion prononcée par l’ordonnance du 29 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, l’université Toulouse III – Paul Sabatier, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— dans l’hypothèse où les requérants seraient effectivement mineurs et ne justifieraient pas d’une décision d’émancipation, ils ne disposeraient pas de la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité et leur requête serait alors irrecevable ;
— ne peuvent être examinés, dans le cadre de la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que les éléments inconnus lors de l’instruction et de l’audience ayant conduit au prononcé de la première ordonnance, qui n’ont pas été écartés par le juge et qui se rattachent aux motifs de droit ou de fait qui ont fondé la décision ;
— en l’occurrence, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a conclu, dans l’ordonnance qu’il a rendue le 29 décembre 2022, à l’expulsion des requérants aux motifs qu’il existait des risques liés à l’occupation illicite d’un bâtiment non prévu à cet usage et non pas aux motifs que le bâtiment, en lui-même, présentait un risque ou non, les seuls éléments nouveaux susceptibles d’être utilement invoqués concernent la présence d’une douche au rez-de-chaussée du bâtiment en cause, le voisinage d’un gymnase avec des douches destinées aux usagers de l’équipement, la possibilité de se doucher ailleurs, en ville et le fait que les prises dangereuses ont été condamnées par apposition de ruban adhésif et que des consignes ont été données aux occupants, et il y a lieu de rappeler que le bâtiment 4R3 n’entre pas dans la catégorie des établissements recevant du public (ERP) et n’étant pas davantage un local à usage d’habitation, il ne répond donc pas aux normes des locaux d’hébergement ni même de sommeil, et les locaux occupés ne présentent pas la conformité requise en matière de sécurité incendie ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance n° 2207316 du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2022.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Francos représentant les requérants, qui a repris et développé ses écritures,
— et les observations de Me Claisse qui a repris et développé ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse est un bien immobilier appartenant à l’Etat qui a été mis à disposition de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, établissement public national scientifique, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2017 par une convention d’utilisation n°031-2016-0261. Ce bâtiment, qui était inoccupé depuis le mois de février 2021, était dédié à la recherche en biologie et ainsi affecté au service public de l’enseignement supérieur et il a fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance que ce bâtiment aurait fait l’objet d’un déclassement de sorte qu’il constitue une dépendance du domaine public. Ayant constaté la présence dans les lieux d’occupants non autorisés, le président de l’université Toulouse III – Paul Sabatier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande. Dans la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, à titre principal, qu’il soit mis fin à la mesure d’expulsion prononcée par cette ordonnance du 29 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, de modifier le délai de quarante-huit heures au bénéfice d’un délai de dix-huit mois pour libérer le bâtiment en cause.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ».
3. Les requérants, qui affirment être de nationalité étrangère, ne résident pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplissent donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, ils ne font pas l’objet de l’une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l’octroi de l’aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n’est pas opposable. Enfin, les intéressés, qui allèguent sans l’établir être mineurs, ne justifient pas davantage entrer dans le champ d’application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l’article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, leurs conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Si les requérants se présentent comme des mineurs, aucune des pièces versées dans l’instance ne permet d’établir cette allégation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Toulouse III – Paul Sabatier tirée de ce que les intéressés n’auraient pas qualité pour ester en justice doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». La seule circonstance que les éléments produits par une partie auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la demande initiale et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin aux mesures ordonnées antérieurement.
Sur la recevabilité de la requête :
7. Si les requérants se présentent comme des mineurs, aucune des pièces versées dans l’instance ne permet d’établir cette allégation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Toulouse III – Paul Sabatier tiré de ce que les intéressés n’auraient pas qualité pour ester en justice doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». La seule circonstance que les éléments produits par une partie auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la demande initiale et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin aux mesures ordonnées antérieurement.
10. En l’espèce, les requérants, dont il est constant qu’ils occupent les lieux sans titre, apportent dans l’instance de nombreux éléments qu’ils n’ont pas fait valoir dans le cadre de la procédure qui a conduit au prononcé de l’ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné leur expulsion de ces locaux, notamment en ce qui concerne les conditions d’occupation de ces locaux, en particulier s’agissant des sanitaires, les lieux étant visiblement équipés de 8 toilettes et lavabos fonctionnels ainsi que d’une douche et l’accès à d’autre douches, à l’extérieur du bâtiment, apparaissant possible, et s’agissant de la salubrité, l’université Toulouse III – Paul Sabatier ne démentant pas sérieusement l’affirmation selon laquelle les locaux occupés sont en meilleur état d’entretien et de propreté depuis leur arrivée et qu’ils assurent l’évacuation de leurs déchets ménagers. Il ressort par ailleurs des attestations établies par plusieurs personnels techniques de l’université ainsi que des plans et photographies de ces lieux, qu’il n’existe en réalité aucun risque avéré tenant à la présence de substances ou produits dangereux de branchements électriques non-sécurisés. Concernant le risque incendie, si certes le bâtiment n’est pas aux normes et ne serait pas relié au poste central de sécurité de l’université, il ressort tant des écritures produites dans l’instance par les requérants que des échanges tenus lors de l’audience, et n’est pas sérieusement contesté, que chaque étage de l’immeuble occupé est équipé de détecteurs de fumée fonctionnels, que deux issues de secours sont accessibles et que des informations spécifiques ont été données aux occupants pour donner l’alerte en cas de déclenchement d’un feu, via un numéro de téléphone mentionné sur des affiches apposées à plusieurs endroits du bâtiment. Par ailleurs, si l’université Toulouse III – Paul Sabatier affirme à l’audience qu’un projet de rénovation du bâtiment 4R3 est en cours, avec la désignation récente d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage, elle ne l’établit aucunement et il ne peut donc être retenu qu’existerait un tel projet à court terme ou moyen terme de réutilisation de ces locaux. Enfin, il résulte des échanges tenus lors de l’audience que les troubles à l’ordre public résultent davantage de la demande d’expulsion que de l’occupation des lieux elle-même. Dans ces conditions nouvelles, les requérants apparaissent fondés à soutenir que la demande d’expulsion ne satisfait pas à la condition d’urgence et d’utilité permettant au juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par conséquent à demander qu’il soit mis fin à la mesure d’expulsion prononcée par l’ordonnance du 29 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure d’expulsion du bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse prononcée par l’ordonnance du 29 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’université Toulouse III – Paul Sabatier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la rechercheen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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