Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse à sa demande formée le 12 décembre 2021 tendant au versement de la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la gestion de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait, de l’irrégularité de la procédure, notamment de l’absence d’information et de consultation d’un médecin agréée pour statuer sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, de l’absence de proposition de poste à proximité de Perpignan, de son maintien en position administrative irrégulière, de la cessation brutale du versement de son traitement et de l’absence de décision de placement en disponibilité d’office sans traitement ;
— le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’attitude de l’Etat s’apparente à un véritable harcèlement moral ; son préjudice moral est réel et conséquent ;
— le préjudice matériel qui résulte de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une rémunération stable et durable ;
— le montant global des préjudices subis s’élève à la somme globale de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 juin 2025 à 14h14.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Rodez (Aveyron) depuis le 29 avril 2013, a été placée en congé de longue maladie, requalifié en congé de longue durée du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2018. Dans sa séance du 5 février 2019, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la demande de reclassement de la requérante et a considéré que la requérante était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions de surveillante pénitentiaire. Par un courrier du 12 décembre 2021, Mme A a sollicité le versement de la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de la gestion de sa carrière. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la gestion de sa carrière.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante le 12 décembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. (). « . Aux termes de l’article 7 du décret du14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : » Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; () / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () « . Aux termes de l’article 27 du même décret : »Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ".
4. Mme A soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas été informée que le comité médical départemental examinerait son aptitude à reprendre ses fonctions lors de sa séance du 5 février 2019. Il n’est pas contesté en défense que Mme A a été informée de cet avis médical, dans le cadre de la procédure de référé qu’elle a engagée afin d’obtenir la suspension de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a indiqué à la requérante que la trésorerie générale entendait mettre fin au versement de son traitement. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de longue maladie, requalifié en congé de longue durée du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2018, ce qu’elle ne conteste pas, et que, par un courrier du 11 juin 2018, elle a sollicité un reclassement. Elle a été informée, par un courrier du 21 juin 2018, que le renouvellement de son congé de longue durée serait examiné par le comité médical départemental dans sa séance du 3 juillet 2018, que cet avis mentionne « A compter du 04/05/2018 au 03/11/2018 (fin droits CLD). A l’issue disponibilité si l’agent en fait la demande », et que dans sa séance du 3 octobre 2018, le comité médical départemental, par un procès-verbal « requalificatif » a émis l’avis suivant : « A compter du 04/05/2018 au 03/11/2018 (fin droits CLD). Reclassement à envisager sur poste adapté, à définir avec le médecin de prévention. N’est pas inapte à toutes fonctions ». Par ailleurs, le comité médical départemental dans sa séance du 5 février 2019, par un procès-verbal « requalificatif », a émis l’avis suivant " Fin droits CLD au 03/11/2018. Inaptitude définitive à ses fonctions à compter du 04/11/2018 ; reclassement à envisager. ". Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les avis du comité médical départemental des 3 octobre 2018 et 5 février 2019 ont été établis à la demande de la maison d’arrêt de Rodez afin d’apporter des précisions sur l’avis médical émis le 3 juillet 2018 sur l’aptitude de la requérante aux fonctions de surveillante pénitentiaire, et permettre à l’administration de mettre en œuvre la procédure de reclassement sollicitée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a été informée que le comité médical départemental se prononcerait sur son aptitude à l’exercice des fonctions de surveillante pénitentiaire dans sa séance du 5 février 2019. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève. / Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par les arrêtés prévus à l’article 49 ci-dessous. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas été examinée par un médecin préalablement à la séance du comité médical départemental du 5 février 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « () / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
8. Mme A relève que l’avis du comité médical n’est signé que par deux médecins. A supposer qu’elle ait entendu soulever le vice de procédure tiré de l’absence de médecin spécialiste, toutefois, les dispositions de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 n’ont pas été méconnues, dès lors le comité médical n’était pas saisi d’une demande d’avis sur l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée, mais d’une demande d’avis sur l’aptitude de Mme A à reprendre ses fonctions à l’expiration de ses droits à congé de longue durée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes. »
10. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. Mme A soutient que le garde de sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif qu’elle a été maintenue, à tort, dans une position administrative irrégulière. Il résulte de l’avis du comité médical du 5 février 2019 que les droits à congé de longue durée de Mme A ont expiré le 3 novembre 2018. Mme A avait préalablement sollicité le bénéfice d’un reclassement par une demande du 11 juin 2018. Son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions à compter du 4 novembre 2018 a été reconnue par l’avis du comité médical du 5 février 2019. Si Mme A a ensuite refusé les postes qui lui ont été proposés au sein du corps des adjoints administratifs en juillet 2019, juillet 2020, août 2020 et juillet 2021, elle relevait d’une mise en disponibilité d’office, sa demande de reclassement ne pouvant être immédiatement satisfaite. Or, il résulte de l’instruction que l’administration a prolongé le congé de longue durée à demi-traitement par le biais de certificats administratifs, au-delà de l’expiration de ses droits à congé de longue durée intervenue le 4 novembre 2018. Mme A a ainsi continué à percevoir un demi-traitement au-delà de la durée légale de deux ans, jusqu’en décembre 2021, alors même qu’elle ne disposait plus, légalement, de droit à congé de longue durée. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait été placée en disponibilité d’office jusqu’à son reclassement, le 15 juin 2022, sur un poste d’adjointe administrative au centre pénitentiaire de Perpignan. Dans ces conditions, Mme A a été maintenue dans une situation administrative irrégulière alors que l’administration devait la placer en disponibilité d’office dans l’attente de son reclassement, et alors même que cette situation ait pu être considérée comme favorable à la requérante du fait du maintien de son demi-traitement jusqu’en décembre 2021. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en la maintenant plus de deux ans dans une position administrative irrégulière.
12. En cinquième lieu, Mme A soutient que le garde de sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’aucun poste compatible avec sa situation personnelle ne lui a été proposé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1, que Mme A a été affectée le 29 avril 2013, en qualité de surveillante pénitentiaire, au sein du centre pénitentiaire de Rodez, dans le département de l’Aveyron, qu’elle a été placée en congé de longue maladie, requalifiée en congé de longue durée du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2018, qu’elle a sollicité, le 18 juin 2018, son reclassement et qu’à la date du 15 juin 2022, elle a été affectée au centre pénitentiaire de Perpignan en qualité d’adjointe administrative, ce qu’elle ne conteste pas. Mme A soutient avoir demandé, à de nombreuses reprises, de pouvoir être reclassée sur un poste localisé dans le département des Pyrénées-Orientales, et plus spécifiquement, à proximité de la commune de Perpignan, pour des raisons familiales. Les éléments qu’elle produit, un extrait de jugement de divorce, non daté, confiant la garde alternée de sa fille aux deux parents, un bail de location d’une maison située au 16, rue du Moulin sur la commune de Pezilla la Rivière (66 370) daté du 28 septembre 2019 ne permettent pas de caractériser la situation personnelle de la requérante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des listes de postes ont été proposées à la requérante les 24 juillet 2019, 23 juillet, 24 août 2020 et 5 juillet 2021, et que la requérante a refusé les postes proposés. La circonstance que les listes proposées ne prévoyaient pas de postes dans le département des Pyrénées-Orientales ne suffit pas à démontrer que le garde de sceaux, ministre de la justice, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, l’obligation de reclassement a été satisfaite par le garde de sceaux, ministre de la justice. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
13. En sixième lieu, Mme A soutient qu’elle aurait dû percevoir un demi-traitement au titre du mois de décembre 2021 dès lors qu’elle faisait toujours partie des effectifs du centre pénitentiaire de Rodez, et qu’elle n’a reçu aucune décision mettant fin à ses fonctions. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que si Mme A a continué à percevoir un demi-traitement jusqu’en décembre 2021, cette situation était illégale depuis que ses droits à congé de longue durée étaient arrivés à expiration en novembre 2018. L’interruption du versement de son demi-traitement en décembre 2021 n’était donc pas fautive et Mme A n’aurait, en tout état cause, pas perçu ce demi-traitement si elle avait été placée en disponibilité d’office. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
14. En septième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnait le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Il résulte de l’instruction que M. B, agent de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie, a adressé un courrier électronique en date du 20 octobre 2021 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, l’informant qu’ « à défaut de présentation de pièces justificatives », ses services seraient contraints « de fermer le dossier de Mme A à compter du 1er novembre 2021 dans un premier temps et de procéder par la suite à la répétition de l’indu sur les périodes qui n’auront pas été justifiées ». Toutefois, Mme A n’est pas fondée soutenir que l’administration a méconnu le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, dès lors que le courriel électronique de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, ne constitue pas une décision de suspension de paiement de la rémunération de la requérante, et qu’en tout état de cause, le comptable public n’a fait que tirer les conséquences de la situation administrative de la requérante. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
18. Si Mme A soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral durant plusieurs années, elle n’établit pas la matérialité des faits allégués. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
19. Il résulte de ce qui précède que seules les illégalités mentionnées aux points 4, 6 et 11 sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
20. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’attitude de l’Etat qui se serait apparentée à du harcèlement moral par des agissements répétés l’ayant placée une grande incertitude et insécurité, et du fait de son maintien dans une position irrégulière. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral. En revanche, elle est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral résultant de son maintien dans une situation administrative irrégulière, dès lors qu’elle justifie, par les pièces versées au dossier, avoir demandé à plusieurs reprises des informations sur l’évolution de sa situation administrative. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 2 000 euros.
21. En second lieu, Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice matériel résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une rémunération stable et durable durant deux ans. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait subi une perte de chance d’obtenir un emploi. Si la requérante soutient, en outre, qu’elle serait menacée d’une demande de reversement des sommes perçues, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait été destinataire d’une demande de remboursement du demi-traitement illégalement perçu. Par suite, les préjudices invoqués n’étant pas établis, la demande d’indemnisation formulée à ce titre doit être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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