Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2503806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2503806, l’association Groupe SOS Solidarités, représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 3 octobre et 26 novembre 2024 de la Ville de Paris portant rejet de ses demandes de décisions budgétaires modificatives pour l’exercice 2024 ;
2°) de fixer le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2024 à la somme de 6 259 977 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, l’association Groupe SOS Solidarités déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a déclaré se désister de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Groupe SOS Solidarités et au maire de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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