Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2513326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice.
Elle soutient que :
- elle était dans l’impossibilité d’accepter l’offre d’hébergement proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le département du Loir-et-Cher dès lors que son conjoint, le père de son enfant à naître, réside dans le département de la Seine-Saint-Denis et que son assistance lui est nécessaire ;
- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son état de grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Messaoudi, représentant Mme B…, absente, qui soulève également le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ainsi que celui tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h59.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 14 août 1995, est entrée en France le 26 janvier 2025 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée le
4 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile versées à son bénéfice.
2. En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… A…, directrice territoriale de Melun et signataire de la décision litigieuse, à effet de signer notamment les décisions statuant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme B… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Et aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement ». Et aux termes de l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article
L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a refusé l’offre de conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile que lui a formulée l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 septembre 2025 au motif que le lieu d’hébergement qui lui a été attribué se situe dans le Loir-et-Cher tandis que son conjoint réside en Seine-Saint-Denis. Toutefois, Mme B… ne verse aucun élément au dossier démontrant qu’il lui serait nécessaire de se maintenir à proximité de la résidence de son conjoint alors qu’elle-même occupe présentement un hébergement d’urgence et ne démontre pas que son conjoint serait dans l’impossibilité de changer de lieu de résidence. En outre, si elle fait valoir qu’elle est actuellement enceinte, ce qu’elle n’établit pas au demeurant, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’elle ne pourrait disposer d’un suivi de grossesse approprié dans le Loir-et-Cher. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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