Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2419166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2419166, Mme C B et M. A E D, représentés par Me Fouchard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 25 octobre 2023 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2401848 enregistrée le 6 février 2024 par laquelle Mme B et M. D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2401814 du 25 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C B et M. A E D – dont la précédente requête aux mêmes fins a été rejetée, après la tenue d’une audience publique, par l’ordonnance susvisée du 25 mars 2024 faute pour les intéressés de faire état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile – font valoir le risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel ils sont exposés depuis l’expiration de leurs visas iraniens en novembre 2023. La requête au fond enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2401848 par laquelle ils demandent l’annulation de la décision de la CRRV est toutefois inscrite au rôle d’une audience publique le 10 mars 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité du refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A E D.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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