Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la décision sur le fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il occupe toujours un emploi au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations et a signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2019 en tant qu’ingénieur d’exploitation lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre, qu’il réside en France depuis 2014 et que sa fille dont il s’occupe est de nationalité française.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française ;
— elle méconnaît les articles L. 412-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis
1er octobre 2019 et remplit toujours les conditions de délivrance de cette carte dont le renouvellement est de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public alors que sa fille de nationalité française réside sur le territoire français, qu’il verse tous les mois une pension alimentaire de 200 euros à la mère de sa fille et qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales pour se voir reconnaître des droits, que les faits sont anciens, et qu’il justifie d’une intégration professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son insertion professionnelle et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de résidence en France durant lesquelles il a travaillé et est devenu père d’un enfant français et qu’il n’a jamais représenté une réelle menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice grave et immédiat sur sa situation professionnelle et familiale ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509972 tendant à l’annulation de l’arrêté du
1er juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Leblanc, substituant Me Laporte, représentant M. A, présent, qui confirme que les conclusions de la requête tendent uniquement à la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h39.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1997, est entré en France le
12 septembre 2014 sous couvert d’un visa d’installation et a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023. Le 5 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a annulé et remplacé l’attestation de prolongation d’instruction en sa possession. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 en tant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demande la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à soutenir qu’il ne justifie d’aucun préjudice sur sa situation professionnelle et familiale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Eu égard à la relative ancienneté des faits à raison desquels M. A a été condamné, de leur caractère isolé, de l’insertion familiale et professionnelle de celui-ci et de ce qu’il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française qui réside en France, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision attaquée, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il sera délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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