Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2402895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 23 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, vie familiale » ou, subsidiairement, « étudiant » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée ;
— elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 24 mai 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Brulé, substituant Me Bautes, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né 13 juillet 2005, déclarant être entré sur le territoire national en 2019 à l’âge de 14 ans avec ses parents et sa sœur munis d’un visa court séjour à entrées multiples « regroupement familial », déclare avoir déposé le 21 septembre 2023 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal et « étudiant » à titre subsidiaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née en application des dispositions de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales, durant 4 mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il est constant que les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ont reçu une demande de titre de séjour et convoqué M. B le 21 septembre 2023 pour le dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a opposé, de manière explicite, ni refus d’enregistrer la demande, ni refus de délivrer un titre de séjour. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande le 21 septembre 2023, soit le
21 janvier 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier de son conseil adressé aux services de la préfecture le 20 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 précité, la décision implicite, non motivée, se trouve entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. B doit être annulée.
7. La présente décision implique seulement, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. B et d’y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros somme à verser à
M. B au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025
La greffière,
P. Albaret
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