Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 25 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Llinares Sophie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Llinares, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 10 juin 1984 à Ouella Itsandra, a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 5 mai 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le préfet mentionne ainsi la présence en France de sa mère, de son fils mineur né en France et de son épouse, titulaire d’une carte de résident, ce qui l’autorisera à présenter une demande de regroupement familial. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B… fait valoir qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire français depuis 2018, qu’il est marié depuis le 23 mars 2024 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2029, qu’il est le père d’un enfant né à Marseille le 19 août 2024 dont l’état de santé nécessite un suivi médical et que sa mère, avec qui il entretient des liens étroits, vit sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces éparses du dossier qu’il ne peut justifier du caractère continu de sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2024, qui correspond à celle de son mariage avec Mme C… D… et à la naissance de son fils. S’il produit la carte de résident de sa mère, il n’établit pas l’étroitesse des liens qu’il dit entretenir avec elle, alors que le reste de sa famille, et notamment ses quatre enfants mineurs issus d’un premier lit, demeurent aux Comores. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion socio-professionnelle notable. Si les documents qu’il produit permettent d’établir que son fils nécessite un suivi pluridisciplinaire en raison d’une encéphalite anoxo-ischémique lors de la grossesse, il ne démontre pas la nature des soins encore nécessaires à la date de la décision et qui nécessiteraient sa présence impérative, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de l’impotence de sa femme, dont un certificat médical démontre qu’elle est atteinte d’une coxalgie et d’une lombalgie chronique depuis sa dernière grossesse qui limite le port de charges. Enfin, il ressort des pièces de la procédure qu’il est éligible à la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. L’arrêté contesté n’implique pas la séparation durable de la famille dès lors que M. B… peut prétendre au bénéfice du regroupement familial. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux relatifs à la prise en charge médicale de son fils dans les suites d’une encéphalopathie anoxo-ischémique lors de sa naissance, ces documents, qui démontrent que le jeune enfant bénéficie essentiellement non pas de soins médicaux mais d’une prise en charge de son développement prenant la forme d’une rééducation fonctionnelle paramédicale pluridisciplinaire en kinésithérapie, psychomotricité et orthophonie, ne permettent pas de caractériser la nécessité de la présence constante du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
10. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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