Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît le droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en 2021, à l’âge de 31 ans. En août 2024, il sollicite pour la première fois un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 26 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à qui, par arrêté du 25 novembre 2024, la préfète de ce département a donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, parmi lesquelles, selon l’article 2 de cet arrêté, toute décision de refus de délivrance de titre de séjour et toute décision d’éloignement et décision accessoire s’y rapportant prise en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, la préfète de la Dordogne mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, notamment la circonstance qu’il est célibataire sans enfant et que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents et ses sept frères et sœurs vivent encore au Maroc. Cette motivation témoigne d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. A cet égard, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique.
7. En l’espèce, M. B… n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture de la Dordogne, d’abord quand il a déposé sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, tout élément susceptible de venir au soutien de sa demande. Il a été mis à même de faire valoir tout élément d’information ou argument de nature à influer sur le contenu de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
9. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur la triple circonstance que le dossier travail communiqué était incomplet, que l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère était défavorable et que l’intéressé ne disposait pas de qualification pour l’emploi sollicité.
10. Quand bien même le préfet ne précise pas les documents qui n’auraient pas été communiqués par le requérant pour compléter sa demande d’autorisation de travail, le requérant, en se bornant à soutenir qu’il a accompli toutes les démarches pour pouvoir travailler dignement en tant qu’employé commercial ne conteste pas utilement le motif opposé par le préfet. Cette seule circonstance justifiait que le préfet refuse, par l’arrêté en litige, de lui délivrer une autorisation de travail et donc le titre de séjour sollicité.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
13. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle à temps complet depuis septembre 2022 en tant que boucher débutant, quand bien il bénéficiait d’une expérience professionnelle dans ce métier dans son pays d’origine, cette seule circonstance ne suffit pas établir que la préfète de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitte le territoire :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France. Sa durée de séjour est en outre lié à un maintien irrégulier sur le territoire français. S’il indique avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne le justifie pas par la seule production d’attestations rédigées en termes peu circonstanciés. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il a passé l’essentiel de son existence au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Il dispose également dans ce pays d’attaches familiales où résident ses sept frères et sœurs et ses parents et il n’est pas établi qu’il aurait rompu tous liens avec ces derniers. Dans ces conditions, alors même qu’il travaille et maîtrise le français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Dordogne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Dordogne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 février 2025, les conclusions relatives aux injonctions et aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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