Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mai 2026, n° 2601176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er mai 2026, le 4 mai 2026 et le 6 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et leurs éléments des catégories A, B et C.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration s’est fondée sur la décision litigieuse lors de la séance du conseil médical initialement prévue le 31 mars 2026 et ultérieurement reportée, pour justifier l’inaptitude de Mme A… à exercer ses fonctions de première surveillante dans un établissement pénitentiaire ; au surplus, elle se trouve dans une situation précaire résultant d’une mesure d’expulsion locative prise à son encontre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que l’arrêté litigieux est susceptible de justifier à tort l’inaptitude définitive de Mme A… à exercer ses fonctions de première surveillante dans un établissement pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2500973, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et leurs éléments des catégories A, B et C prise à son encontre le 31 janvier 2025 par le préfet de la Guyane, Mme A… se prévaut de ce que l’administration s’est fondée sur cette décision lors de la séance du conseil médical statuant sur l’aptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions, pour justifier son inaptitude à exercer ses fonctions de première surveillante dans un établissement pénitentiaire et de ce qu’elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée aurait eu une incidence lors de la séance du conseil médical initialement prévue le 31 mars 2026 et reportée au 21 mai prochain et a fortiori, sur sa situation financière. Il suit de là que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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