Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2406297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride ;
2°) de lui accorder le statut d’apatride ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 juillet 2025, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde le statut d’apatride dès lors qu’il appartient exclusivement à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et non au juge administratif, d’accorder ou de refuser le statut d’apatride.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2023, M. A B, né le 9 janvier 1958, de nationalité indienne, a présenté une demande d’admission au statut d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 27 mai 2024, le directeur général de cet Office a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l’asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d’apatride (). ».
3. En application de ces dispositions, il appartient exclusivement à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et non au juge administratif, d’accorder ou de refuser le statut d’apatride. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde ce statut, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Selon l’article L. 582-3 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. (). ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus particulièrement ses articles L. 582-1 et suivants et R. 582-1 et suivants applicables à la demande de M. B, mentionne que l’intéressé ne produit aucun document officiel indien attestant de sa perte de la nationalité indienne, ni aucun document judiciaire, notamment aucun jugement d’extranéité, confirmant qu’il ne peut plus être considéré comme de nationalité française, mais que compte tenu du jugement d’annulation de son second mariage et d’une assignation produite par M. B, il est crédible qu’ait été constatée son extranéité, et que dans ce contexte, l’intéressé, né indien et réputé n’avoir jamais été Français, n’a jamais rempli les conditions pour se voir retirer la nationalité indienne et demeure indien en droit. La décision attaquée retient également que M. B n’a pas démontré avoir saisi officiellement les autorités indiennes de sa situation. Enfin, la décision attaquée se fonde sur ce que M. B s’est placé lui-même, par ses agissements, en contractant dans un consulat de France en Inde, une union polygamique avec une ressortissante française en situation d’être privé de la seule nationalité à laquelle il était pleinement éligible. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, la reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 1978, M. B, dont il est constant qu’il possédait la nationalité indienne, s’est marié en Inde avec une ressortissante indienne, puis, alors qu’il était toujours lié par les liens du mariage à sa première épouse, il s’est marié, le 10 février 1993, au consulat de France à Pondichéry, avec une ressortissante française. N’ayant pas informé les autorités françaises de ce premier mariage, M. B a acquis la nationalité française à raison du mariage, en application de l’article 21-2 du code civil, à compter du 6 août 1997 et un certificat de nationalité française lui a été délivré par le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse du 7 août 1998. Cependant, à la suite de la demande de M. B de transcription des actes de naissance de ses enfants, nés de son premier mariage, sur les registres consulaires français, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé son second mariage par un jugement du 6 décembre 2012. A supposer que M. B ait perdu la nationalité française à la suite de cette annulation, il n’établit cependant pas, dans le cadre de la présente instance, qu’il a cessé d’être considéré comme un ressortissant indien par les autorités indiennes à compter de 1997 à la suite de son acquisition de la nationalité française, ni qu’il n’a pas pu retrouver la nationalité indienne après avoir perdu la nationalité française. Par suite, en refusant d’admettre M. B au statut d’apatride, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas procédé à une inexacte application des stipulations de la convention de New York, ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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