Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juin 2026, n° 2601187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 4 mai 2026 et le 25 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la présente procédure, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA en date du 9 février 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintien dans une situation précaire anormalement longue et l’expose à un risque d’interpellation et d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il fait face à l’impossibilité d’avoir un rendez-vous sur le site de la préfecture, et qu’il a vainement tenté de le signaler auprès du service ANTS ;
- qu’il a reçu une convocation en préfecture pour le renouvellement de son attestation de demande d’asile, mais qu’il reste aujourd’hui dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet du fait de :
l’obtention par le requérant d’une date de rendez-vous à la préfecture le 18 mai 2026 à 8h00 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
et de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 novembre 2026, dans l’attente de l’instruction de son dossier, lui permettant de faire valoir ses droits y compris son droit au travail.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2026, M. A… soutient que, lors du rendez-vous fixé le 18 mai 2026, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec une erreur sur sa date de naissance. Il demande à la préfecture de la Guyane de procéder dans les meilleurs délais à la rectification de son état civil, ainsi que de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction avec sa date de naissance corrigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par sa requête, M. A…, ressortissant haïtien né le 1er septembre 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A… à se présenter en préfecture, le 18 mai 2026 à 08h00, aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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