Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Guyane, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, son relogement adapté à ses capacités et besoins.
Elle soutient que :
- elle vit dans un logement transitoire avec ses quatre enfants mineurs ;
- le logement qui lui a été proposé n’est pas adapté à sa situation, situé dans un quartier dangereux ;
- il est ancien et ne comprend pas de parc pour enfants à proximité, ni de terrasse.
En application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, le préfet de la Guyane a produit les pièces demandées par le tribunal, enregistrées le 4 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés par les dispositions combinées des articles R. 778-1, R. 778-3 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et
indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. Pour les départements d’outre-mer, les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code fixent un délai de recours de six mois à compter de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type 5, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision de la commission de médiation de la Guyane du 22 mai 2025. Après avoir refusé un logement qui lui avait été proposé le 28 avril 2025, Mme B… a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites par les demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, formé le recours spécial prévu par les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, afin qu’il soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle offre de logement.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article
L. 300-2. /Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ».
D’une part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu, par courrier de la société immobilière de la Guyane du 28 avril 2025, une proposition de logement de type 6, situé à Cayenne, rue Jules Patient, au sein de la cité Zéphir. Cette demande a été refusée par la requérante au motif tiré de l’insécurité du quartier dans lequel se trouvait le logement, trop grand, sans parc pour les enfants, ni terrasse. Or, il ressort de la décision du 22 mai 2025 de la commission de médiation qu’elle a estimé qu’un logement de type 5 correspondait aux besoins et capacités de la requérante et l’a informée des conséquences d’un refus par elle d’une offre de logement. Par les motifs de refus soulevés, Mme B… ne justifie, toutefois, ni que le logement proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle l’aurait refusé en raison d’un motif impérieux. En effet, elle n’établit pas que la décision du 22 mai 2025 ait défini, dans ses besoins, la nécessité de bénéficier d’une terrasse ou d’un parc pour enfants à proximité du logement. La situation géographique et l’état vieillissant du logement ne sont pas, non plus, démontrés. D’autre part, l’insécurité alléguée n’est pas établie, pour elle et ses enfants, en l’absence de pièce produite concernant l’immeuble où est situé le logement proposé. Dans ces conditions, le refus opposé par la requérante n’est justifié que par des motifs de pure convenance personnelle et traduit une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane n’a pas tenu compte de ses besoins et capacités, tels qu’ils ont été définis par la décision du 22 mai 2025 en lui proposant un logement de type 6, ni qu’elle aurait refusé ce logement pour un motif impérieux.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. LEBEL
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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