Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 mai 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Safar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, soit le 20 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; il est malentendant et nécessite l’accompagnement d’un interprète pour l’entretien de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 h 30 :
le rapport de M. Ferrari ;
les observations de Me Safar, pour M. D…, qui confirme ses écritures ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né le 2 aout 1996, de nationalité congolaise, est entré en France le 10 mai 2023. Il a déposé le 8 juin 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 1er octobre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 10 février 2025, notifiée le 17 février 2025. M. D… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA, comme irrecevable, le 15 avril 2026. Par décision du 17 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a accordé à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 20 mars 2026 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend, le français. Par suite, le moyen tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. M. D… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. A l’appui de ce moyen, il fait valoir qu’il est malentendant et produit des certificats médicaux attestant qu’il souffre d’une cophose bilatérale ainsi que des otalgies. Toutefois, les éléments du dossier font ressortir la seule nécessité d’une prise en charge par un médecin ORL. Une telle circonstance ne permet pas de caractériser une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2026, notifiée le 28 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERRARI
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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