Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juin 2026, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2025, 7 mai 2026 et 3 juin 2026, M. C… B… A… représenté par Me Charlot, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Charlot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant, que l’absence de cloisonnement des sanitaires et l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenade ne permettaient pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires, que les locaux d’hébergement, les sanitaires, les cours de promenades et les cellules étaient dans un état insalubre, que ses condition matérielles de détention étaient insuffisantes, qu’il a été exposé à des risques sanitaires graves et constants et que le cubage d’air était insuffisant ;
- les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressé a bénéficié d’un espace individuel insuffisant pendant 158 jours sur une durée totale de 174 jours ;
- les cellules et cours de promenade étaient suffisamment équipées ; des équipements sportifs sont disponibles au sein du centre pénitentiaire ;
- l’intéressé a pu se voir proposer des activités sportives et culturelles ;
- la configuration des sanitaires et des douches permettait de garantir le respect de son intimité ;
- les locaux d’hébergement, les sanitaires et la cour de promenade sont d’aspect convenable ;
- les conditions gestion et la distribution des denrées alimentaires permettaient d’assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- les cellules sont dotées d’un système d’aération par les fenêtres et par les portes à claires-voies de sorte que le renouvellement de l’air est possible en permanence.
La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Guyane, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a, selon ses déclarations, été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 inclus. Par un courrier du 8 mars 2025, notifié le 10 mars suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 inclus. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour les périodes allant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Selon les articles D. 350 et D. 351 de ce code, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. (…) Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B… A… soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, qu’aucune activité sportive ou professionnelle n’est proposée, que les toilettes et les douches sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires, que locaux d’hébergement, les sanitaires, les cours de promenades et les cellules étaient dans un état insalubre, que ses condition matérielles de détention étaient insuffisantes, qu’il a été exposé à des risques sanitaires graves et constants et que le cubage d’air était insuffisant.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… A… a été détenu du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 inclus au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, lequel était alors en situation de forte surpopulation carcérale, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration. Pendant sa période d’incarcération courant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025, M. B… A… a partagé plusieurs cellules de dimensions variables avec au maximum deux codétenus disposant ainsi d’une surface individuelle comprise entre 3 et 7 m2, déduction faite de l’espace sanitaire. Eu égard à l’emprise au sol du mobilier (lits superposés, table et chaises), l’espace individuel dont M. B… A… a effectivement disposé lors des périodes précitées durant lesquelles il était en cellule collective, était inférieur à 3 m2 à l’exception de la période courant du 2 août 2024 au 8 août 2024 durant laquelle l’intéressé a partagé une cellule de 21 m2 avec deux autres codétenus.
8. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. B… A…, la circonstance, en la supposant établie, qu’aucune activité n’est proposée aux détenus, ne concernent pas l’espace de vie individuel. Par suite, elle n’est pas susceptible de constituer une atteinte à la dignité humaine.
9. En troisième lieu, M. B… A… soutient que, durant la totalité de son incarcération où il s’est trouvé dans des cellules avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence d’une part, de cloisonnement des toilettes et d’autre part, de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’installation de rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire. Si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. Si l’administration justifie de la conclusion d’un marché public de travaux à la fin de l’année 2022 en vue de la réalisation de travaux d’installation de cloisonnement des sanitaires, elle n’établit toutefois aucunement la réception effective des travaux ni la date à laquelle elle serait intervenue. Dès lors, les conditions de détention de M. B… A… pendant la période allant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025 durant laquelle il se trouvait en cellule avec d’autres détenus, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. En outre si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les douches sont séparées par un muret suffisamment large, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce dispositif permettrait de préserver l’intimité des détenus dans des conditions satisfaisantes. Par suite, M. B… A… est également fondé à soutenir que l’absence de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
11. En quatrième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles et que les cours de promenade en maison d’arrêt étaient petites, exigües, sans abri et dépourvues de tout équipement de distraction, que le centre pénitentiaire ne dispose ni de machines à laver ni d’équipements pour étendre le linge et qu’enfin le cubage d’air dans les cellules y est insuffisant, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. B… A…. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
12. En dernier lieu, M. B… A… ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. B… A… à l’encontre de l’Etat au titre de la période mentionnée aux points 7 et 10 n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. L’indemnité due à raison de conditions de détention indignes doit être calculée sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Ce mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité. En revanche, dans le cas où le détenu bénéficie de permissions de sortie ou de régime de semi-liberté, il y a lieu de suspendre la majoration due pour les périodes concernées, alors que dans le cas où il s’évade, cet évènement est, le cas échéant, de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
15. Il résulte de tout qui précède et notamment de ce qui a été dit au point 10, que pour la période courant du 23 juillet 2024 au 13 janvier 2025, les conditions de détention de M. B… A… ne permettaient pas de préserver le respect de son intimité, caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… A… est fondé à solliciter la somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Charlot, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charlot de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… une somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Article 2 : L’Etat versera à Me Charlot une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Charlot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie, pour information, en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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