Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 5 mai 2025, l’association de chasse des Essarts, représentée par Me Berz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a réintégré, au sein du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Berneuil, des parcelles qui en avaient été exclues au titre de l’article L. 422-10 du code de l’environnement par un arrêté du 26 avril 2013, ensemble la décision du 22 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 422-55 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 17 juin 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie ni d’une capacité à agir en justice ni d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par l’association de chasse des Essarts ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Des pièces complémentaires, déposées le 14 avril 2026 pour l’association de chasse des Essarts, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administrative ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Maret, substituant Me Berz, représentant l’association de chasse des Essarts,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, substituant Me Lagier et Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° 2024-DR-0006 du 19 août 2024, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a réintégré, au sein du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Berneuil, les parcelles n°s 59, 68, 69, 70, 128, 129, 130, 131, 132, 176, 217, 219, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 241, 242, 244, 259, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 293, 295, 304, 310, 312 et 346 de la section OC, appartenant à la société 123 Actifs Forestiers. L’association de chasse des Essarts a formé, par un courrier daté du 9 octobre 2024, un recours gracieux contre cette décision, qui fait l’objet d’une décision de rejet le 22 octobre suivant. Cette association demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2024 ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 ». Selon l’article 5 de cette loi : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. /La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. (…) L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. /Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. /Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ». Son article 6 énonce que : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association de chasse des Essarts a été régulièrement déclarée le 5 octobre 1949 auprès de la sous-préfecture de Bellac et qu’elle dispose ainsi de la personnalité morale lui permettant, à ce titre, en application de l’article 6 précité de la loi du 1er juillet 1901, d’ester en justice. L’absence d’opposabilité aux tiers de changements survenus ensuite dans son administration demeure, en tout état de cause, sans incidence sur ce point. Par suite, et alors que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne peut utilement contester la régularité des statuts de cette association ou de son fonctionnement, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité à agir en justice ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 422-22 du code de l’environnement : « I.- Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l’article R. 422-21 doit appartenir : (…) 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d’association déclarée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts constitutifs de l’association de chasse des Essarts signés en 1949, seuls opposables en l’absence de déclaration de la modification des statuts adoptée le 7 août 2024, que cette association a pour objet « la mise en commun des droits de chasse dont [les associés] sont détenteurs, pour en jouir ensemble ». Dans ces conditions, l’association de chasse des Essarts étant détentrice des droits de chasse sur les parcelles de la société 123 Actifs Forestiers à la date de la décision attaquée, qu’elle a d’ailleurs valorisés en louant ces droits à l’association de chasse de la Personnerie, elle a, contrairement aux affirmations de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision du 19 août 2024 qui classe ces parcelles dans le territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Berneuil. La fin de non-recevoir sur ce point doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-13 de ce code : « I.- Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. (…) V.- Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 422-55 du code de l’environnement : « Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l’article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l’association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l’association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2013-1682 du préfet de la Haute-Vienne du 26 avril 2013, les parcelles du groupement forestier de la Varogne, alors associé de l’association de chasse des Essarts, avaient été exclues du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Berneuil pour mise en « chasse privée », en raison de l’opposition prévue au 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement. Nonobstant la cession ultérieure de ces parcelles à la société 123 Actifs Forestiers par acte notarié du 14 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que le territoire de chasse comprenant ces parcelles n’a pas été morcelé, l’association de chasse des Essarts, association régulièrement déclarée au sens de l’article R 422-22 du code de l’environnement, ayant été confirmée, par son nouveau propriétaire, comme la seule et unique détentrice des droits de chasse sur ces parcelles pour en disposer et, notamment, les louer à l’association de chasse de la Personnerie en vertu d’un contrat conclu le 7 août 2024. Dès lors, en l’absence de morcellement de ce territoire de chasse à la date de la décision attaquée, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne pouvait décider le rattachement des parcelles précitées au territoire de l’association communale de chasse agréée de Berneuil. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 422-55 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision n° 2024-DR-0006 du 19 août 2024 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association de chasse des Essarts et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision n° 2024-DR-0006 du 19 août 2024 du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2
:
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne versera à l’association de chasse des Essarts une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à l’association de chasse des Essarts et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Berz et à Me Lagier et Me Bonzy.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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