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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2024, n° 2412645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 de ce même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ; ".
3. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Oise a obligé M. A, domicilié à Beauchamp (95250), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision en date du 15 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lille, le 18 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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