Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2024, n° 2412230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la société par actions simplifiée Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Voulangis s’est opposé à son projet d’installation d’une station de radiotéléphonie sis 3 rue Bertin à Voulangis ;
2°) d’enjoindre au maire de Voulangis de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts de la société SFR qu’elle défend, dans le respect de l’obligation d’une bonne couverture de la population ;
— l’arrêté en litige est également de nature à nuire à ses propres intérêts dès lors que le rejet de sa requête pourrait remettre en cause les contrats-cadre conclus avec les opérateurs de téléphonie mobile ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— le projet n’est pas régi par les dispositions de l’article UB 5 du plan local d’urbanisme, relatives au respect des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques, dès lors qu’il constitue un équipement d’intérêt collectif et services publics, exclu de son champ d’application ;
— la même exclusion s’applique dans le cadre des dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme, et alors en outre que les antennes-relais sont dépourvues de toit ;
— le projet respecte les dispositions de l’article UB 8 du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors que son lieu d’implantation se trouve en dehors de tout secteur de protection du patrimoine bâti et des paysages, dans une zone pavillonnaire, et caché par des écrans végétaux ;
— l’impact visuel du projet est réduit par l’aspect treillis et la couleur grise du pylône, alors en outre que le terrain d’assiette est situé à proximité d’un garage automobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Voulangis doit être entendue comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— les motifs de l’arrêté fondés sur la méconnaissance des articles UB 5 et UB 6 du plan local d’urbanisme sont entachés d’erreurs d’appréciation, tandis que le motif fondé sur l’article UB 8 du PLU n’est pas suffisamment motivé ;
— en conséquence, l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 11 octobre 2024 de non-opposition à déclaration préalable ;
— elle sollicite l’indulgence sur les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2024, la société Hivory déclare se désister de sa requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2411922, par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Hivory a déposé le 29 juillet 2024 une déclaration préalable portant sur l’installation d’un site radioélectrique sis 3 rue Bertin sur le territoire de la commune de Voulangis. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont la société requérante demande la suspension, le maire de Voulangis s’est opposé à ce projet.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, la société Hivory a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Hivory.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Voulangis.
La juge des référés,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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