Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 14 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », ensemble l’arrêté du 19 décembre 2023 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté du 19 décembre 2023 méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, au vu de sa situation professionnelle, de ses ressources et de l’ancienneté de sa résidence en France.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 15 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Puis, par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. L’arrêté du 19 décembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français s’étant substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
Dès lors que M. A… est entré irrégulièrement en France, sans être muni d’un visa de long séjour, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté sans qu’ait d’incidence la circonstance que le requérant justifie d’un contrat de travail à durée déterminé renouvelé le 10 octobre 2022 en tant qu’ouvrier plaquiste puis d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 avril 2023, qu’il déclare régulièrement ses revenus et que son employeur a sollicité une autorisation de travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il est marié depuis le 24 février 2024 avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu un enfant né en France le 27 avril 2023, son épouse étant déjà mère de trois enfants de nationalité italienne. Il se prévaut également de l’emploi d’auxiliaire de vie occupé par son épouse et du fait qu’il a lui-même conclu un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée comme ouvrir plaquiste. Toutefois, son mariage avec une ressortissante italienne est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. A supposer que la communauté de vie avec sa compagne antérieurement au mariage soit avérée, la circonstance que celle-ci est mère de trois enfants et que le couple est parent d’un quatrième enfant ne fait pas obstacle à soi seule à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et en particulier en Italie, pays dont son épouse à la nationalité et ce alors que le contrat de travail que M. A… a conclu est récent et qu’il n’est fait état d’aucun liens familiaux de l’intéressé ou de son épouse en France. Dans ces conditions, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 313-14 de ce code, lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation dont l’étranger ne tire aucun droit.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entendu examiner de lui-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer invoqué, est inopérant. En outre, et en tout état de cause, eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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