Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2510079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le sanctionnant d’une exclusion temporaire de trois mois ;
d’enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision d’exclusion temporaire prononcée le prive de sa rémunération pendant trois mois, soit une durée excédant le seuil d’un mois expressément retenu par le Conseil d’État pour caractériser une présomption d’urgence ;
cette privation a des conséquences financières immédiates et particulièrement graves.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’auteur de la saisine du conseil de discipline est incompétent pour ce faire ;
les membres du conseil de discipline, ainsi que leurs suppléants n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil de discipline ;
une tierce personne intéressée était présente lors des délibérations du conseil de discipline ;
le conseil de discipline n’a pas rendu d’avis motivé en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et, en tout état de cause, cet avis à le supposer existant ne lui a pas été notifié ;
l’arrêté du 21 novembre 2025 est entaché d’incompétence ;
le principe d’impartialité a été méconnu lors de l’édiction de l’arrêté du 21 novembre 2025 ;
les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexistants.
Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2025, le syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sanctionnant M. A… d’une exclusion temporaire de trois mois ;
de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 21 novembre 2025 ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt collectif qu’il a pour mission de défendre.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro n° 2509973 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur l’intervention du syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
Le syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n’étant pas intervenu dans le cadre de la requête au fond, son intervention ne peut par suite être admise.
Sur les conclusions présentées par M. A… :
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 21 novembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’intervention du syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n’est pas admise.
La requête de M. A… est rejetée.
Le surplus de conclusions de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au syndicat Force ouvrière des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Me Dezempte.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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