Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. D… B… A… d’évacuer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé Résidence Gallieni II, 7 rue Antoine Gros à Arles, mis à leur disposition par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… A…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupant qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, a refusé son orientation vers une résidence sociale ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Henry, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à son évacuation forcée des lieux jusqu’à ce qu’il ait été orienté vers un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités ;
3°) à défaut, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure demandée ;
- le logement proposé au mois d’août 2025 était inadapté à sa situation professionnelle ;
- le centre d’accueil pour demandeurs d’asile a cessé le suivi social qui n’était d’ailleurs auparavant que partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et de Me Henry, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais, né le 2 mars 1998, M. D… B… A… a déposé, le 25 septembre 2023, une demande d’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé, le 6 février 2024, de l’admettre au bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé, qui a bénéficié du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé Résidence Gallieni II, 7 rue Antoine Gros à Arles, s’est maintenu dans les lieux après avoir refusé son orientation vers une résidence sociale à Miramas. Par une décision du 6 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 20 mai 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’office lui a demandé de quitter les lieux avant le 30 septembre 2025, par un courrier du 23 septembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui a été notifié le 6 novembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… A… d’évacuer le logement qu’il occupe.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (…) peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 : « Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant reconnu la qualité de réfugié ou ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger. Celui-ci peut demander son maintien dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, avec possibilité de prolonger cette période pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII en application R. 552-13. Dans le cas où cette personne se maintient dans le lieu d’hébergement après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux lorsqu’elle bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 6 février 2024, M. B… A… a déposé le 25 février 2025 un dossier de candidature pour un logement en résidence sociale jeunes actifs. Par une décision du 19 juin 2025, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. L’intéressé a refusé, au cours du mois d’août 2025, une proposition d’hébergement dans un logement-foyer situé à Miramas, en l’absence de transports publics pour se rendre, dans le respect des horaires de travail, depuis cette commune jusqu’à celle de Saint-Martin-de-Crau, lieu d’exercice de son activité professionnelle. Si l’Etat n’est pas tenu de proposer un lieu d’hébergement proche du lieu de travail d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, il résulte toutefois de l’instruction que le motif de refus opposé par M. B… A… à la proposition d’hébergement qui lui a été faite présente dans les circonstances de l’espèce un caractère impérieux. Il suit de là que ce refus n’a pas, en l’espèce, eu pour effet de faire obstacle au maintien de l’intéressé dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, avec possibilité de prolonger cette période pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge a en tout état de cause expiré, même dans le cas où il pourrait être regardé comme ayant été prolongé d’une durée maximale de trois mois avec l’accord de l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B… A… occupe sans droit ni titre le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé Résidence Gallieni II, 7 rue Antoine Gros à Arles.
6. Si M. B… A… fait en outre valoir que l’accompagnement social et administratif dispensé par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile n’aurait été que partiel et aurait cessé dès le refus de la proposition exprimé au cours du mois d’août 2025, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a été mis en mesure de déposer un dossier de candidature pour un logement en résidence sociale jeunes actifs ainsi que de saisir la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable en vue de son hébergement. Au surplus et à supposer même que le défaut d’accompagnement puisse être regardé comme établi, cette circonstance ne saurait en tout état de cause pas justifier le maintien de M. B… A… dans les lieux occupés au-delà du délai maximal de six mois résultant des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Un message électronique de l’OFII évalue à 300 le nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône. La circonstance que ce nombre soit issu d’un courriel et non de documents officiels ne permet pas par elle-même de faire douter sérieusement de sa fiabilité. Si M. B… A… établit que le nombre de demandes d’asile a diminué en 2025 au niveau national, il ne saurait toutefois en être déduit ni que le nombre de places d’hébergement serait suffisant pour accueillir tous les demandeurs d’asile, ni que le nombre de 300 demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône serait inexact. Dans ces conditions, en l’état des éléments produits devant le juge des référés, l’évacuation de M. B… A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a saisi le tribunal qu’au mois de février 2026.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. D… B… A…, dans un délai de trois mois du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé Résidence Gallieni II, 7 rue Antoine Gros à Arles, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… B… A… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association SOS Solidarités et situé Résidence Gallieni II, 7 rue Antoine Gros à Arles.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. D… B… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de M. B… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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