Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2409209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 décembre 2024 et 16 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de transférer sa demande de titre de séjour à l’autorité diplomatique et consulaire compétente ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ayant pas examiné sa demande au regard de l’article L. 421-5 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le défaut de transmission à l’autorité compétente en violation de l’article L. 114-2 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée erreur de droit au regard de l’article 6.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée erreur de droit au regard de l’article 6.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Boukara, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes, au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ;/ 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-16 du même code : « L’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans. (…). ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est subordonnée, notamment, à la production d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande du titre de séjour déposé le 11 avril 2024 par Mme A…, ressortissante chinoise entrée en France le 9 avril 2024, que cette dernière a sollicité du préfet du Haut-Rhin la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité de gérance d’hôtels et appartements, en qualité de directrice générale.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet du Haut-Rhin a retenu que l’intéressée se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, dès lors qu’elle ne justifiait pas être en possession du visa long séjour requis par les dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français le 9 avril 2024, sous couvert d’un titre de séjour grec portant la mention « investor – permanent residence », qui ne comporte pas la mention RLD-UE. L’intéressée ne conteste pas qu’elle n’a pas produit le visa long séjour requis par les dispositions de L’article L. 412-1, qui lui étaient applicables dès lors qu’elle n’était pas titulaire d’une carte de résident UE-longue durée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’elle se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ainsi elle ne pouvait pas prétendre à un examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 421-16 du même code. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard de ces dispositions, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « passeport talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur-programme de mobilité », « talent-porteur de projet » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. /La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’elle résidait en France. Elle ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait dû transmettre sa demande de carte de séjour à l’autorité diplomatique et consulaire en application des dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 42 ans, réside en France depuis 6 mois à la date de la décision attaquée, qu’elle est célibataire, a des attaches dans son pays d’origine, la Chine, où résident ses parents et son frère. En outre, sa fille âgée de 14 ans réside en Grèce, pays dans lequel la requérante dispose d’un titre de séjour délivré le 2 octobre 2019, renouvelé le 2 octobre 2024 et valable jusqu’au 1er octobre 2029. Dans ces conditions, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Mme A… se borne à se prévaloir de son projet professionnel. Ces circonstances ne présentent aucun caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Dès lors que la décision relative au séjour est régulièrement motivée, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6.2 de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante en l’absence de visa long séjour, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour le même motif que précédemment énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6.2 de la directive 2008/115/CE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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