Rejet 7 mai 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2503707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Berton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord du 7 mars 2025, portant à titre temporaire interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport et interdiction d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée limitée de 6 mois, sauf, si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de la possibilité de travailler dans le domaine pour lequel il a obtenu un diplôme ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature n’est pas suffisamment précise ;
— l’urgence à prendre la mesure contestée n’est pas établie, les faits datant de janvier 2023 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été respectée et que l’avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’a pas été recueilli ;
— la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025 et une pièce enregistrée le 28 avril 2025 à 9h27, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si la décision est susceptible d’avoir des incidences sur sa situation financière, la protection de l’intérêt public résultant de la protection des pratiquants sportifs imposait une telle décision et le requérant a engagé des démarches pour être recruté alors qu’il avait connaissance de la décision ; il en résulte que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer la décision contestée ;
— l’urgence justifiait que la décision soit prise sans consultation du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative et sans respect d’une procédure contradictoire ;
— la mesure prise est proportionnée.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2025 à 10h00, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Almeras, substituant Me Berton, représentant M. B,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Nord a interdit à M. B d’exercer les fonctions exercées aux articles L 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport et lui a interdit d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport, le tout pour une durée limitée de 6 mois. Par la présente requête, M. B doit être regardé, ses écritures ne faisant aucunement mention d’une demande de suspension partielle de la mesure contestée, comme demandant la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente () ».
4. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants. L’urgence à prononcer une mesure d’interdiction pour une durée limitée à six mois et la dispense subséquente de consulter le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative comme de l’obligation de mener une procédure contradictoire, s’apprécie non au regard du délai pris par l’autorité administrative compétente pour édicter une telle mesure mais au regard de l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport.
5. Il résulte en l’espèce de l’instruction que M. B a signé le 2 avril 2025 un contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour exercer les fonctions d’accompagnement de groupes de nageurs, y compris des enfants, à compter du 23 avril 2025. Il résulte également de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une décision du 23 janvier 2023 d’exclusion définitive de la formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport qu’il suivait au centre de ressources, d’expertise et de performances sportives de Wattignies pour des comportements et des propos inappropriés. Enfin, il résulte aussi de l’instruction que les services placés sous l’autorité du préfet du Nord ont recueillis téléphoniquement des informations des exploitants de piscines ayant employé M. B, indiquant avoir mis fin à son engagement, la dernière fois, le 4 mars 2025, en raison du comportement de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ces éléments, qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin,
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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