Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2415869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 décembre 2024, M. B C, M. G C et M. F H, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 juillet 2000, dès lors qu’il est établi que l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— le délai de 48 heures laissé pour quitter les lieux est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— une des membres du groupe est suivie médicalement au sein d’un hôpital parisien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de MM. C et de M. H, qui demandent notamment à obtenir un délai pour quitter l’endroit où ils se sont installés,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui maintient ses conclusions de rejet pour les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2024, seize caravanes et seize véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées sur un parking appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale Roissy Pays de France situé au 2, rue de la Chapelle, site de la Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, sur lequel se situe un complexe sportif comprenant une piscine, une patinoire, une salle de sport et un service de restauration. Le 9 décembre suivant, l’établissement public propriétaire du site a porté plainte contre cette installation illicite, puis le lendemain a sollicité l’intervention du préfet de Seine-et-Marne afin de procéder à une mise en demeure de quitter les lieux sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par la requête précitée, MM. C et M. H demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/093 du 2 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. D A, sous-préfet de Meaux, afin de signer tous arrêtés se rapportant aux matières relevant de ses attributions à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (). II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de police municipale des 6, 9 et 12 décembre 2024, du procès-verbal de constat d’un huissier de justice en date du 9 décembre 2024 et des photographies produites à l’appui du mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, que les caravanes et véhicules précités, auxquels se sont joints onze autres véhicules le 9 décembre 2024, ont été installés, après avoir forcé l’entrée, sur le parking d’un complexe sportif qui ne dispose d’aucun équipement ni d’aucun aménagement pour l’accueil notamment des gens du voyage dès lors qu’il est dépourvu d’installations sanitaires, de système d’évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets, les circonstances que les caravanes en cause comporteraient des sanibroyeurs, que les locaux dudit complexe sportif disposent de sanitaires à la disposition de leurs clients et que les requérants mettent leurs ordures ménagères dans les bennes de la piscine dédiées à cet effet étant sans influence sur l’inadaptation du parking en cause à accueillir des occupants. Les rapports de police et constat d’huissier précités et les photographies produites par le préfet de Seine-et-Marne à l’appui de son premier mémoire en défense établissent, par ailleurs, la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers et qui, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, ne sauraient sérieusement avoir été effectués selon les « règles de l’art », ainsi que d’un branchement illicite sur une arrivée d’eau d’une bouche incendie sur la voie publique, susceptible d’entraver l’action des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Dans ces conditions, l’existence d’une atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques résultant de l’occupation irrégulière est établie.
5. En troisième et dernier lieu, eu égard, d’une part, aux risques pour la sécurité et la santé publiques constituée par l’occupation illégale en cause et, d’autre part, aux possibilités de stationnement régulier sur les 54 emplacements libres, le jour de l’installation précitée, disponibles sur des aires aménagées en Seine-et-Marne en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation modique, le délai de 48 heures qui leur a été laissé par l’arrêté attaqué pour quitter les lieux n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. C et H tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés sur le parking de la Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C et H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. G C et M. F H et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNACLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415869
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