Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur les deux arrêtés :
— le signataire des arrêtés contestés est incompétent ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 14h17 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1994, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2019. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 16 avril 2021. Par un arrêté du 26 juillet 2021 le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 27 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble. M. A a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mai 2021. Par les arrêtés contestés du 21 mai 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
3. Les arrêtés contestés ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction des arrêtés contestés et des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas réalisé un tel examen.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige n’est pas motivée.
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d’une juridiction administrative française, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition signé par M. A, qu’il a été entendu par les services de police le 20 mai 2025 dans le cadre d’une procédure de vérification du droit au séjour. Au cours de cette audition, M. A a été entendu, notamment, sur les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que sur sa situation administrative et personnelle. Dans ce contexte, il a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement et a été invité à formuler des observations à ce sujet. M. A a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre par la préfète de l’Isère. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu.
8. M. A est célibataire et ne justifie pas d’une vie familiale en France. Il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, M. A n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Au cours de sa période de présence en France, le statut de réfugié lui a été refusé et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code énonce les circonstances selon lesquelles le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière.
11. M. A ne conteste pas les différents motifs retenus par la préfète de l’Isère pour regarder comme établi, au sens des dispositions précitées, le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il est bien intégré sur le territoire français, il ne justifie pas des effets de l’absence de délai de départ volontaire sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est disproportionnée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Cette décision vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les quatre motifs de fait sur lesquels la préfète de l’Isère s’est fondée pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, compte tenu de l’absence de liens stables et anciens tissés par M. A sur le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est disproportionnée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. L’assignation à résidence contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et satisfait l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
16. En se bornant à soutenir que l’assignation dont il fait l’objet « n’apparaît ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée » le requérant n’a pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En se bornant à faire mention, dans ses écritures, de liens qu’il a tissés en France, M. A ne justifie pas en quoi l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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