Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2409453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2409453 les 1er décembre 2024 et 26 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privé et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que décision attaquée méconnaît les stipulations du 6-4 de l’accord franco-algérien, alors qu’elle exerce pleinement son autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que la demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée compte tenu de son caractère dilatoire et qu’elle a répondu à la demande par son arrêté du 22 novembre 2022.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2502193 les 26 février et 14 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’abroger sa décision du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privé et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les stipulations du 6-4 de l’accord franco-algérien, alors qu’elle exerce pleinement son autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française ;
- a été prise sans un examen réel de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que la demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée compte tenu de son caractère dilatoire et qu’elle a répondu à la demande par son arrêté du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 4 février 1974, est entrée en France le 7 juillet 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Par jugement du 13 avril 2023, confirmé par arrêt de la cour administratif d’appel de Lyon du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par Mme C… contre cet arrêté. Par sa requête n°2409453, Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour présentée le 21 mai 2024. Par sa requête n°2502193, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Ces requêtes,
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2409453 et 2502193 concernant la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort du mémoire en défense de la préfète de l’Isère que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, elle s’est fondée sur la circonstance qu’elle avait déjà refusé la délivrance du même titre de séjour par arrêté du 22 novembre 2022 au regard de la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire nationale. Toutefois d’une part, il ressort de l’arrêté du 22 novembre 2022 que le refus du titre de séjour n’était pas fondé sur la menace à l’ordre public mais sur le fait que Mme C… ne justifiait pas de l’exercice même partiel de l’autorité parentale sur ses enfants ni subvenir à leurs besoins et éducation. D’autre part, Mme C… justifie d’une circonstance nouvelle par la production d’un jugement du 1er juin 2023 du tribunal de Constantine révoquant l’acte de recueil du 2 mai 2017, abrogeant ainsi la kafala confiant l’autorité parentale à la sœur de la requérante sur son enfant. La seule circonstance que la préfète de l’Isère se serait déjà prononcée sur une demande de titre de séjour présentée sur le même fondement que la nouvelle demande ne suffit pas à retenir le caractère abusif ou dilatoire de la demande. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que le dossier serait incomplet, la requérante est fondée à soutenir que le refus d’enregistrement méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision refusant de retirer le refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
8. Par courrier du 31 août 2023, reçu en préfecture le 7 septembre 2023, Mme C… a demandé au préfet de retirer son arrêté du 22 novembre 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de refus est née. Par courrier du 14 août 2025 Mme C… a demandé à la préfète de l’Isère de lui communiquer les motifs de ce rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans un délai d’un mois, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-6 de ce même code et doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 dudit code, seules applicables à sa situation, est fondée à soutenir, qu’en l’absence de motivation la décision contestée, la préfète a méconnu les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a lieu seulement d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de Mme C… en vue de l’instruire et de réexaminer sa demande de retrait de l’arrêté du 22 novembre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de retirer son arrêté du 22 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de Mme C… en vue de l’instruire et de réexaminer sa demande de retrait de l’arrêté du 22 novembre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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