Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2019, N° 1902919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro n° 2502421, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
le signataire de cette décision est incompétent ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
la préfète des Vosges a irrégulièrement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’admission au séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article D. 431-7 de ce code ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son fils, désormais majeur, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 23 avril 2024 ;
pour ce même motif, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro n° 2502123, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
le signataire de cette décision est incompétent ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’admission au séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article D. 431-7 de ce code ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son fils, désormais majeur, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 23 avril 2024 ;
pour ce même motif, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2025 dans les instances n° 2502421 et n° 25024223, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs qui n’est pas de nature à priver les intéressés d’une garantie dès lors qu’à supposer l’erreur de fait invoquée établie, ses services auraient pris la même décision en prenant en compte la régularité du séjour de leur fils majeur ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- il est loisible au juge de faire application des dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Dans l’instance n° 2502421, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Dans l’instance n° 2502423, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Géhin et représentant M. et Mme C….
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants bosniens nés respectivement le 1er octobre 1984 et le 12 mars 1976, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2017 accompagnés de leur enfant alors mineur en vue d’y solliciter l’asile. Le 21 mars 2018, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2018. Le 18 septembre 2018, Mme C… a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Son conjoint a également sollicité, en sa qualité d’accompagnant d’un étranger malade, un titre de séjour. Par des arrêtés du 16 mai 2019, le préfet des Vosges a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 1902919 rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nancy, décision confirmée par un arrêt n° 20NC01291 et n° 20NC01292 rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 18 décembre 2020. Le réexamen des demandes d’asile de M. et Mme C… a été déclaré irrecevable par une décision du 19 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 août 2021. Par des arrêtés du 13 juillet 2021, le préfet des Vosges a retiré les attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… a sollicité une protection contre cette mesure d’éloignement. Toutefois, le préfet des Vosges a considéré, le 5 novembre 2021, que son état de santé ne constituait pas un obstacle au caractère exécutoire d’une telle décision. Le 29 novembre 2024, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, la préfète des Vosges a refusé d’admettre au séjour M. et Mme C…, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans les Vosges, à l’exception de la réquisition comptable et des réquisitions de la force armée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la préfète des Vosges a commis une irrégularité en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile et notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme C…, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur l’avis rendu le 14 février 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’espèce, l’attestation médicale produite par les requérants, en date du 3 janvier 2020, n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Faute d’établir le caractère exceptionnellement grave des conséquences d’un arrêt de la prise en charge médicale, et sans qu’il soit utile de faire application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 de ce code et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’autorité préfectorale au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète des Vosges en s’étant crue, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’admission au séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article D. 431-7 de ce code, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée, de sorte que le moyen soulevé par M. et Mme C… doit être écarté.
En sixième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La préfète des Vosges fait valoir qu’elle pouvait légalement prendre les décisions en litige, quand bien même leurs fils, majeur, serait détenteur d’un titre de séjour, contrairement à ce qu’indiquent les arrêtés litigieux.
En l’espèce, contrairement aux termes des arrêtés attaqués, les requérants justifient que leur fils, majeur à la date des décisions attaquées, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 avril 2025. Toutefois, comme le relève la préfecture en défense, les intéressés ne sauraient se prévaloir d’un droit au séjour du seul fait que leur fils majeur, qui a vocation à créer sa propre cellule familiale, est en situation régulière. Dès lors que cette substitution de motif n’a pas pour effet de priver M. et Mme C… d’une garantie, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le nouveau motif de fait qu’elle invoque. Il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la préfète, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait est désormais inopérant.
En septième lieu, eu égard à ce qu’il a été dit au point précédent, et dans la mesure où il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. et Mme C…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. et Mme C…, entrés en France en novembre 2017, ne démontrent ni disposer en France de liens d’une intensité particulière ni être dépourvus d’attaches personnelles dans leur pays d’origine. Leur fils présent sur le territoire a vocation à constituer sa propre cellule familiale. De plus, les intéressés se sont maintenus sur le territoire en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Par ailleurs, ils ne justifient pas être intégrés dans la société française. Ainsi, la préfète des Vosges n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’inexacte application de ces stipulations doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé par M. C…, doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… ne démontre pas avoir saisi la préfète d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité préfectorale n’a pas examiné, de sa propre initiative, la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2 du présent jugement, Mme B… était compétente pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les exceptions d’illégalité de ces décisions, invoquées par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations, compte tenu des buts en vue desquels les mesures d’éloignement litigieuses ont été prises. Au regard de ces mêmes considérations de fait, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2 du présent jugement, Mme B… était compétente pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette motivation permet à M. C… et à Mme C… de comprendre à sa seule lecture les motifs de cette interdiction à l’aune des dispositions précitées au point précédent, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les exceptions d’illégalité de ces décisions, invoquées par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, doivent être écartées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 18 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes en tant qu’elles émanent du conjoint de l’intéressé, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502421 et n° 2502423 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse C…, à M. A… C…, à Me Géhin et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Conseil
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Délibération ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Autoroute
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remise ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- État
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative
- Remembrement ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressource financière ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.