Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de respecter le délai de délivrance de la carte imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui accordant un délai exceptionnel de cinq jours afin de procéder à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le temps nécessaire à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans, ce qui compromet sa liberté de circuler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 17 septembre 2025, qu’il est toujours dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour et que son attestation d’instruction n’a pas été renouvelée lors de son rendez-vous du 17 mars 2026 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa demande de titre de séjour a été acceptée, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire et compte tenu du délai excessif et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et de travailler malgré les relances du service compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 31 juillet 1973 à Port-au-Prince (Haïti), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2025. Depuis cette date, M. A… est dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et a obtenu une attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui a expiré le 16 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, si l’intéressé fait état de conséquences résultant des difficultés de déposer sa demande de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui se prévaut d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que l’ensemble des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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