Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 19/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/798
N° RG 19/01289 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGFP
Jugement rendu le 29 janvier 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Madame C D E Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Franck Beckelynck, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sa Cic Nord Ouest prise en la personne de son directeur général domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 avril 2021 tenue par A B magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme A B
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021 après prorogation du délibéré du 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2008 la société Banque BSD-CIN, aujourd’hui dénommée CIC Nord Ouest, a accordé à la SARL STC, représentée par M. Z X, en sa qualité de dirigeant, un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros garanti par les cautionnements solidaires de M. X et de son épouse, Mme C Y, à hauteur de 36 000 euros chacun, pour une durée de cent-huit mois.
La même banque a consenti à la société STC, suivant contrat du 20 juillet 2010, un prêt professionnel d’un montant de 120 000 euros garanti par les cautionnements solidaires de M. X et Mme Y à hauteur de 60 000 euros chacun pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 4 janvier 2013 M. X et Mme Y se sont portés cautions de la société SCT à hauteur de 72 000 euros pendant une durée de cinq ans.
Par jugement du 24 novembre 2014 une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société STC qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2015.
La banque a déclaré sa créance au titre du premier prêt pour un montant de 6 802,16 euros et au titre du second prêt pour un montant de 18 385,21 euros et ces deux créances ont été admises par le juge commissaire par ordonnance du 24 novembre 2015.
La banque a adressé des mises en demeure de payer à M. X et Mme Y puis les a assignés en paiement en qualité de cautions devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 9 août 2016.
M. X et Mme Y ont conclu à l’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Lille métropole, ont opposé sur le fond le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements et la déchéance du droit aux intérêts de la banque à raison du défaut d’information annuelle des cautions, subsidiairement, ont réclamé la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts à raison de son manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 29 janvier 2019 le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées contre M. X et Mme Y,
— a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes sur le caractère disproportionné des engagements de caution,
— les a déboutés de leurs demandes relatives aux manquements aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil,
— les a déboutés de leurs demandes relatives au défaut d’information des cautions,
— les a condamnés solidairement à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 7 071,20 euros au titre du prêt de 50 000 euros avec intérêts conventionnels de 5,7 % l’an sur le principal de 6 357,16 euros à courir à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
— les a condamnés solidairement à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 18 813,13 euros au titre du prêt de 120 000 euros avec intérêts conventionnels de 3,35 % l’an sur le principal de 17 182,94 euros à courir à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
— a débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— a débouté les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires,
— a condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2019 M. X et Mme Y ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement à l’exception des dispositions écartant la demande de dommages-intérêts de la Banque CIC Nord Ouest.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions contestées, le confirmer en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts et de :
à titre principal :
— dire et juger que les engagements de caution souscrits les 30 juillet 2008, 20 juillet 2010 et 4 janvier 2013 étaient manifestement disproportionnés au regard de leur patrimoine, de leurs revenus et de leur endettement global,
— déclarer inopposables les engagements de caution,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— faire injonction à la banque de produire les courriers d’information annuelle qu’elle devait leur adresser,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts des sommes garanties par M. X en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
subsidiairement :
— condamner la banque à leur payer la somme de somme de 32 884,33 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre reconventionnel :
— prononcer la compensation judiciaire pour les dettes connexes entre les sommes dont la Banque CIC Nord Ouest sollicite le paiement et les dommages-intérêts dus en réparation de leur préjudice en raison de ses manquements à son obligation d’information et de conseil,
en tout état de cause :
— débouter la Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— la condamner à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019 la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’infirmer sur ce point,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 avril suivant.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de grande instance
M. X et Mme Y ont fait appel du chef du jugement relatif à la compétence mais ils ne développent aucun moyen pour le remettre en cause ; il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2003-721 du 1er août 2003, devenu l’article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son
engagement au moment de la souscription de celui-ci. Comme l’a rappelé le premier juge, l’établissement préalable d’une fiche patrimoniale n’est pas une obligation du prêteur ; ainsi le caractère disproportionné d’un engagement de caution ne peut se déduire de la seule absence de vérification de la situation de la caution par le créancier. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’absence de vérification n’entraîne pas l’inopposabilité du cautionnement à raison d’un manquement de la banque à son obligation de mise garde ; ils semblent ici opérer une confusion entre la question de l’opposabilité du cautionnement du fait de son caractère manifestement disproportionné et la question de la responsabilité de la banque à raison d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Le premier juge a pris en considération les autres engagements de caution de M. X à l’égard de la Banque CIC Nord Ouest, signés avant ou après les cautionnements litigieux, et dont elle ne pouvait ignorer l’existence, et tels qu’ils ressortent des pièces versées aux débats. Il peut être précisé qu’il a été retenu un deuxième cautionnement en date du 30 juillet 2008 à hauteur de 30 000 euros et non de 50 000 euros, comme indiqué par les appelants, qui ne justifient cependant pas d’un tel cautionnement (la pièce communiquée pour en justifier correspond au prêt souscrit par la Société STC le 30 juillet 2008 garanti par le cautionnement des époux X-Y à hauteur de 36 000 euros).
Les appelants arguent d’autres cautionnements souscrits par M. X auprès de la Banque BNP Paribas mais le premier juge a considéré que, dès lors qu’ils n’avaient pas été portés à la connaissance de la banque, ils ne pouvaient être pris en compte. Il s’agit de trois cautionnements : le premier en date du 21 juin 2010 à hauteur de 57 500 euros, le second en date du 30 mars 2011 à hauteur de 834 000 euros et le troisième en date du 30 juin 2011 à hauteur de 120 000 euros. A défaut cependant pour le créancier d’avoir recueilli des renseignements sur les patrimoine et revenus des cautions au moment de leurs engagements, la disproportion manifeste doit s’apprécier au regard de leurs biens et revenus réels à la date de celui-ci. Il importe peu à cet égard qu’un an avant l’engagement de janvier 2013 les cautions aient renseigné une fiche de patrimoine sans mentionner les cautionnements au profit de la BNP dès lors que la banque s’est abstenue de réactualiser les renseignements. Il ne peut en effet être considéré que les cautions auraient, au moment de leur engagement, dissimulé des renseignements. C’est donc, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’ensemble de l’endettement du couple, comprenant les engagements de caution au profit de la banque BNP, qui doit être pris en compte dans l’appréciation du caractère manifestement disproportionné des cautionnements litigieux.
Le juge a par ailleurs, en procédant à une analyse exhaustive de l’ensemble des pièces versées aux débats fait une exacte appréciation de la situation de ressources et de patrimoine des cautions, qui n’est d’ailleurs pas critiquée par les appelants. De plus, alors qu’il relevait qu’aucun élément sur la situation fiscale et les revenus de M. X n’était produit pour les années 2010 à 2013, ni les documents fiscaux des sociétés de l’activité de M. X, les appelants ne communiquent en cause d’appel aucune pièce complémentaire.
S’agissant des cautionnements signés le 30 juillet 2008 à hauteur de 36 000 euros, la cour constate que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge a estimé qu’il n’était pas démontré qu’ils étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des époux X-Y, étant précisé que M. X n’était pas engagé envers la BNP lors de la signature de ce cautionnement.
S’agissant des cautionnements signés le 20 juillet 2010 à hauteur de 60 000 euros, il doit être tenu compte de l’endettement réel du couple comprenant le cautionnement du 21 juin 2010 au profit de la BNP (57 500 euros) que le premier juge avait écarté (les deux autres cautionnements au profit de la BNP sont postérieurs). Toutefois cette charge supplémentaire ne vient pas modifier de manière significative l’endettement des cautions et ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation pertinente du premier juge qui, constatant notamment que le cautionnement litigieux était intervenu à une
époque favorable à l’activité commerciale de la société STC, alors que le chiffre d’affaires de 2010 était en forte croissance à 2,8 millions d’euros, les revenus annuels de gérant de M. X de 104 013 euros avec un résultat d’exercice de la société bénéficiaire de 81 684 euros, et par ailleurs que les époux X-Y étaient propriétaires d’un immeuble à 300 000 euros libre d’emprunt, a considéré qu’il n’était pas démontré que le cautionnement était manifestement disproportionné. La disproportion manifeste ne résulte pas de cet engagement supplémentaire non pris en compte par le premier juge.
Enfin, il est sans intérêt de statuer sur le caractère manifestement disproportionné des engagements du 4 janvier 2013 dans la mesure où les créances dont la banque réclame le paiement au titre des prêts de 30 juillet 2008 et 20 juillet 2010 sont inférieures aux montants des engagements de caution signés en 2008 et 2010 ; il importe peu dès lors que la banque puisse ou non opposer aux cautions leur engagement de 2013.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les cautions de leurs demandes relatives au caractère disproportionné de leurs engagements.
Sur la créance de la banque
En vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les établissements de crédits doivent se conformer aux prescriptions de ce textes jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Le premier juge a considéré que le créancier justifiait de l’accomplissement de cette formalité par la production des copies des lettres adressées aux cautions et admis la preuve de l’envoi de ces lettres par la production de constats d’huissier annuels venant effectuer un contrôle par sondage de l’ensemble des documents adressés aux cautions de la banque.
Les appelants font valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 313-22, dans la mesure où la production de la copie des lettres d’information, au demeurant non signées, ne permet pas de justifier de leur envoi, lequel n’est pas non plus démontré par les constats d’huissier qui sont purement déclaratifs et dans lesquels leurs noms ne sont jamais cités.
Il n’y a pas lieu de faire injonction à la banque de communiquer les courriers d’information comme le sollicitent les appelants qui indiquent dans leurs conclusions que ces pièces ont finalement été communiquées.
Les constats établis par huissier de justice communiqués par la banque attestent de l’opération d’envoi groupé de lettres d’information annuelle à des cautions pour les années 2009 à 2014 inclus. Ces constats ne reprennent pas la liste des destinataires des envois de sorte qu’il n’est pas possible
d’établir que les lettres adressées à M. X et Mme Y faisaient partie de ces envois.
De plus, si la banque justifie de l’envoi par lettres recommandées de deux mises en demeure comprenant le détail de sa créance, la première ne répond pas aux exigences de l’article L. 312-22 car elle a été envoyée tardivement, au mois d’octobre 2015, et dès lors que la seconde, envoyée le 2 mars 2016, n’a été suivie d’aucune autre lettre d’information la banque n’a pas retrouvé son droit aux intérêts contractuel compte tenu de la sanction prévue par le texte.
En conséquence la banque doit être déchue des intérêts à compter de la date à laquelle la première information devait intervenir, soit le 31 mars 2009 s’agissant du cautionnement du 30 juillet 2008 et le 31 mars 2011 s’agissant du cautionnement du 20 juillet 2010 et jusqu’à la présente décision.
Sommes dues au titre du prêt de 2008
L’imputation sur le capital des intérêts réglés par le débiteur principal après le 31 mars 2009 et jusqu’à la date d’exigibilité du capital restant dû déclaré par la banque à la procédure collective (aucune échéance impayée n’étant alléguée antérieurement) efface entièrement le montant de la créance réclamée par la banque, incluant l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce une condamnation à ce titre et de débouter la banque de sa demande.
Sommes dues au titre du prêt de 2010
La banque a déclaré à la procédure collective une créance correspondant au montant du capital restant dû après l’échéance du 15 novembre 2014, soit 17 18,94 2euros outre 1 202,81 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, il n’a pas été allégué d’échéance impayée antérieurement.
La créance de la banque à l’égard de la caution correspond au montant du capital restant dû au 31 mars 2011 sous déduction du montant des échéances, hors assurances, réglées jusqu’au mois d’octobre 2014 et augmenté de l’indemnité prévue au contrat, soit la somme totale de 10 640,25 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement s’agissant du montant de la condamnation prononcée à ce titre et de condamner les cautions au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date de la réception de la première mise en demeure, et au taux contractuel à compter de la présente décision.
Sur la responsabilité de la banque
En premier lieu, les appelants font valoir que la banque a manqué à son devoir de loyauté en abusant de l’état de dépendance de la société STC et de son besoin de financement pour extorquer la caution de son gérant et de son épouse et a manqué à son devoir d’accompagner la société STC dans ses difficultés passagères, en second lieu qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde en ne les informant pas des risques attachés aux engagements de caution. Ils soutiennent avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution.
Les appelants ne viennent pas démontrer que la société STC était, lors de la signature des engagements de caution litigieux, dans un état de dépendance économique permettant d’envisager que la banque aurait pu abuser de cet état pour obtenir les cautionnements de son gérant et de son épouse, étant relevé qu’au regard des pièces communiquées il apparaît que les emprunts cautionnés ont été accordés dans le cadre du développement de la société STC dont le chiffre d’affaires était en constante croissance depuis sa création. Les cautions ne viennent pas non plus démontrer en quoi la
banque aurait commis une faute dans l’accompagnement de la société les ayant contraints à s’engager en qualité de caution.
Par ailleurs, la banque n’est tenue, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde qu’à l’égard des cautions non averties et si l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que M. X était une caution avertie de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
En revanche, en l’absence d’éléments relatifs aux compétences ou fonctions de Mme Y, le seul fait qu’elle soit l’épouse de M. X, lui-même caution avertie, et qu’elle soit associée dans les sociétés créées par celui-ci, ne permettent pas de la considérer comme une caution avertie.
Il ne peut toutefois pas être considéré au regard des éléments mis en évidence quant à la situation financière des cautions que les engagements signés en 2008 et 2010 n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières et il n’est pas soutenu que les prêts cautionnés n’étaient pas adaptés aux capacités financières de la débitrice principale, qui a d’ailleurs remboursé les deux emprunts pendant plusieurs années. Dès lors la banque n’était pas non plus tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme Y.
Enfin, à supposer que la banque ait manqué à un devoir de mise en garde lors de la signature du troisième cautionnement litigieux, le préjudice qui en résulterait pour la caution ne pourrait pas correspondre aux sommes mises à sa charge au titre d’engagements antérieurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X et Mme Y
La procédure engagée par la Banque CIC Nord Ouest ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’il a été fait droit à ses demandes, même partiellement, à l’encontre des cautions.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la Banque CIC Nord Ouest
Les contestations formées par les cautions dans le cadre de cette instance ne suffisent pas à caractériser une résistance abusive de leur part, étant relevé qu’il apparaît par ailleurs que les sociétés de M. X ont rencontré des difficultés et ont fait l’objet de procédures collectives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le principe de la condamnation à l’égard des cautions étant partiellement confirmé il convient de confirmer le jugement s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de la Banque CIC Nord Ouest et d’allouer aux appelants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de
2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Z X et Mme C Y à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 7 071,20 euros au titre du prêt de 50 000 euros avec intérêts conventionnels de 5,7 % l’an sur le principal de 6 357,16 euros à courir à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 18 813,13 euros au titre du prêt de 120 000 euros avec intérêts conventionnels de 3,35 % l’an sur le principal de 17 182,94 euros à courir à compter du 22 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés :
Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l’engagement de caution relatif au prêt du 30 juillet 2008 ;
Condamne solidairement M. Z X et Mme C Y à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de la somme de 10 640,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 et au taux contractuel de 3,35 % l’an au titre de l’engagement de caution du prêt du 20 juillet 2010 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire injonction à la société Banque CIC Nord Ouest de produire les courriers d’information annuelle des cautions ;
Déboute M. Z X et Mme C Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. Z X et Mme C Y, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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