Tribunal administratif de La Réunion, 26 août 2022, n° 2200887
TA La Réunion
Rejet 26 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête ne satisfaisait pas aux exigences posées par le code de justice administrative, notamment l'absence de production de la décision attaquée ou d'une demande préalable.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable

    La cour a constaté que M. A B n'avait pas produit de preuve d'une demande préalable d'indemnisation, rendant sa requête irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision de la région Réunion rejetant son offre dans le cadre de l'appel à projet GUETALI 2022 et pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice subi. Le tribunal, statuant par ordonnance, a jugé la requête irrecevable en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, car les recours contre les décisions relatives à la passation des contrats administratifs doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant les mesures de publicité appropriées. De plus, M. B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié l'impossibilité de le faire, ni fourni de preuve de demande préalable indemnitaire, en violation des articles R. 412-1 et R. 421-1 du même code. En conséquence, la requête a été rejetée et l'ordonnance notifiée à M. A B et à la région Réunion.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 26 août 2022, n° 2200887
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200887
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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