Rejet 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 août 2022, n° 2200887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200887 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 3 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la région Réunion a rejeté l’offre qu’il avait présentée dans le cadre à l’appel à projet GUETALI 2022 ;
2°) à ce que la région Réunion soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de ce marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La Région Réunion a, par un avis d’appel à projet sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l’article R. 2122-3-1° du code de la commande publique, lancé un appel d’offres ouvert en vue de passation d’un marché portant sur le développement de l’économie du spectacle vivant et en particulier l’emploi culturel en multipliant le nombre de cachets sur une période donnée, à un prix raisonnable et la démocratisation de l’accès à l’offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux populations. Par courrier réceptionné par M. B le 12 juillet 2022, la présidente du conseil régional a informé l’intéressé du rejet de l’offre de spectacle qu’il avait présentée. Par la présente requête, qui n’est pas adressée au juge des référés et ne peut donc constituer un référé précontractuel ou contractuel, le requérant demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2022. Toutefois, de telles conclusions dirigées contre une décision de rejet de l’offre d’un concurrent évincé sont, compte tenu de la règle énoncée au point précédent et en dépit de la mention erronée des voies et délais de recours que comporte le courrier litigieux, irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. Par courrier du 19 juillet 2022, communiqué via l’application mentionnée à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de la région Réunion.
6. En dépit de cette demande, dont il a pris connaissance le 19 juillet 2022, M. B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni une décision de l’autorité compétente ni copie d’une réclamation préalable à la région Réunion dans laquelle il aurait demandé le versement de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait du rejet de son offre et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 août 202Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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