Infirmation partielle 4 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 4 août 2016, n° 15/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00620 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 novembre 2015, N° 378;15/328 |
Texte intégral
N° 271
NT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 09.08.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
le 09.08.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 4 août 2016
RG 15/00620 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 378, rg 15/328 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 novembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2015 ;
Appelante :
La Société Sarl Z A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0661 B, n°Tahiti 766 790, prise en la personne de son gérant dont le siège social se situe immeuble XXX à Papeete, XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La I de X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete n° Tahiti 502 849, représentée par M. F B C, dont le siège social se situe BP 240 Haamene X ;
L’Eurl Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete n° Tahiti 858 431, représentée par Mme D E, dont le siège social se situe BP 240 Haamene X ;
La société Sarl Superette Haamene, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete n° Tahiti B 33618, représentée par Mme D E dont le siège social se situe BP 240 Haamene X ;
Représentées par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme K-L ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme K-L, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Z A concluait, le premier juillet 2013, deux contrats de prestations de services de comptabilité avec la société I DE X et la société Y.
Conformément à leur article 4 « durée du contrat », ces conventions étaient tacitement reconduites pour une durée d’ un an correspondant à l’exercice comptable. La dernière tacite reconduction intervenait le 1er janvier 2015.
Aucun contrat écrit n’était régularisé avec la société SARL SUPERETTE HAAMENE.
Par trois lettres en date du 24 août 2015, la société Z prenait acte de la décision des trois sociétés de mettre fin à leurs relations contractuelles et les invitait à régler les sommes restant dues.
Par correspondance signifiée le 28 août 2015, le conseil de la I DE X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE" notifiait la résiliation des deux contrats n°2013-0714A concernant la société Y et le contrat n° 20103-0715 A concernant la I X ainsi que du contrat concernant la superette de HAAMENE et sommait l’exposante de restituer les données comptables des trois entreprises ainsi que la sauvegarde par fichier informatique.
La société Z A recevait paiement des sommes lui restant dues par les trois sociétés , par virements bancaires des 4 et 7 septembre 2015.
Par requête en date du 7 septembre 2015, La I DE X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE saisissaient la Juridiction des référés
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2015 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur le Juge des référés condamnait la société SARL Z A à remettre les documents comptables et à transmettre les fichiers informatiques sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pour chacune des entités à savoir la I de X, l’EURL Y, la SARL Superette HAAMENE. La société SARL Z A était en outre condamnée à verser la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2015 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société SARL Z A demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé n°15/00328 en date du 23 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables les demandes formées par la I de X « représentée par Monsieur F B C » en l’absence de personnalité morale de la requérante,
— constater que les conventions n°2013-0715 A et n°2013-0714 A n’ont pas été valablement rompues au regard des stipulations conventionnelles,
— décerner acte à la société Z A de ce qu’elle a donné son accord par lettres adressées aux requérantes le 24 août 2015 sur les points suivants :
— restitution de tous les documents concernant les requérantes transmis par elles durant la mission de tenue de comptabilité ;
— restitution d’une comptabilité (grands livres et journaux) en l’état, à savoir en prenant en compte les éléments fournis jusqu’au 31 juillet 2015 ;
— transmission des éditions des grands livres en format pdf.
— rejeter les demandes tendant à la fourniture d’une sauvegarde informatique comptable émanant du logiciel de saisie utilisé par le prestataire ;
— condamner les intimées à verser à la société Z A la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 18 mars 2015 et 29 avril 2015,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M B C à l’enseigne de la I de X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 23 novembre 2015
Y ajoutant
— condamner la SARL Z A à payer à M B C, à l’enseigne I de X la somme provisionnelle de 1 400 000 XPF à valoir sur les dommages et intérêts.
— condamner la SARL Z A à payer à l’EURL Y, la somme provisionnelle de 974 000 XPF à valoir sur les dommages et intérêts
— condamner la SARL Z A à paye àr la SARL Superette HAAMENE, la somme provisionnelle de 1 400 000 XPF à valoir sur les dommages et intérêts
— condamner la SARL Z A à payer aux concluantes la sommes de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel.
— la condamner aux dépens.
Par conclusions du 8 avril 2016 la SARL Z A a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions.
Elle a demandé que les demandes tendant à l’allocation de provision sur les demandes en indemnisation soient rejetées en ce qu’elles se heurtent à de multiples contestations sérieuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par la I X devant le juge des référés
Le demandeur à l’action en référé, M F B C est pharmacien et exerce son activité dans le cadre d’une entreprise personnelle à l’enseigne I DE X ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré au vu des pièces fournies que la requête de la I de X représentée par M F B C doit s’entendre comme étant présentée par Monsieur F B C exerçant sous l’enseigne I de X étant observé que les conclusions ultérieures ont été régularisées et présentées par Monsieur F B C exerçant sous l’enseigne I de X.
Il y a lieu de confirmer en conséquence l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la société Z A de sa demande .
Sur la restitution des pièces comptables
C’est par des motifs pertinents que le juge des référés a rappelé que s’agissant de la demande de la sarl Z A de voir statuer sur les conditions des ruptures conventionnelles entre les parties , il ne lui appartenait pas de connaître des questions de fond notamment d’interpréter ou de qualifier les contrats ou les actes juridiques de la cause ; que constatant en revanche que malgré le paiement par les trois sociétés des sommes restant dues à la sarl Z A dans le cadre de leurs relations contractuelles, les documents comptables concernant ces trois sociétés n’avaient pas été transmis, alors même que chacune de ses entités en a manifestement besoin notamment pour ses déclarations fiscales, exposant de fait celles-ci à des pénalités de retard voir à un redressement fiscal en cas de retard, a justement ordonné sous astreinte la restitution des documents comptables ; que l’ordonnance sera confirmé de ce chef ;
Qu’il est fait encore grief à l’ordonnance de référé d’avoir en méconnaissance d’une part de l’article 2 des conventions signées en 2013 qui ne prévoit pas la fourniture d’une sauvegarde informatique comptable émanant du logiciel de saisie utilisé par le prestataire, seule une extraction des fichiers sous support PDF étant prévue et en omettant d’autre part de répondre sur l’applicabilité au cas d’espèce de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle condamné la société Z A à la transmission en outre des fichiers informatiques, en violation de son droit de propriété sur le logiciel ;
Qu’il est soutenu toutefois par les défendeurs que la société Z A ne faisait que saisir leurs données comptables sur un logiciel commercial de comptabilité dont la base de données est déjà incluse avec un plan comptable national fourni gratuitement par l’éditeur du logiciel ; qu’en outre la sauvegarde initiale sur laquelle la société Z A travaillait, provenait des demandeurs et que toutes les fins de mois, ils fournissaient un fichier informatique représentant plus de 50 %de saisies, la société Z A ne faisant en définitive que les intégrer dans le logiciel de comptabilité ; que le principe enfin de la transmission de la sauvegarde informatique avait été acceptée par la société Z A le 3 février 2015 ;
La cour constate toutefois que dès lors qu’ à ce stade de la procédure, une contestation sérieuse était soulevée touchant à l’interprétation des contrats sur ce point et à l’applicabilité au cas d’espèce de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, il y avait lieu de débouter en référé les demandeurs de leur demande de restitution des sauvegardes informatiques du logiciel de saisie utilisé par le prestataire ;
il y a lieu en conséquence d’infirmer le juge des référés en ce qu’il a ordonné sous astreinte la transmission des fichiers informatiques.
Sur la demande de provision
En application de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable , il peut être accordée une provision au créancier.
Il est formé en appel par les intimés, des demandes en indemnisation provisionnelle du fait que les trois sociétés ont dû recruter du personnel pour faire face au surcroît de travail lié à la rupture des relations contractuelle et au comportement de la société Z A, pour un montant total de 3 781 055 XPF ;
Qu’il est soutenu en défense à cette demande que si la I de X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE ont dû embaucher du personnel supplémentaire postérieurement à la résiliation des conventions pour mener à bien les missions précédemment accomplies par la société Z A, il s’agit de la conséquence de leur décision de rompre irrégulièrement les contrats en méconnaissance des stipulations contractuelles faute pour elles de produire une mise en demeure adressée par lettre recommandée préalablement à la lettre signifiée par voie d’huissier le 28 août 2015 de sorte que que l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée ;
La cour constate en application de l’article 433 susvisée que celui-ci conditionne la mesure provisoire et notamment la provision susceptible d’être prescrite dans ce cadre, au caractère non sérieusement contestable de l’obligation ; que dès lors que l’obligation susceptible d’être mise à la charge de la société Z A, est sujette à débats au fond il y a lieu de rejeter la demande de provision ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance de référé entrepris en ce qu’elle a :
Vu les articles 431 et 433 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Z A à remettre les documents comptables sous astreinte de 10 000 FCPF par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pour chacune des entités à savoir la I de X, l’EURL Y, la SARL superette HAAMENE,
— condamné la SARL Z A à leur verser la somme de 150 000 FCPF au titre des frais irrepétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur F B C exerçant sous l’enseigne I de X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE de leurs demandes en restitution des sauvegardes informatiques du logiciel de saisie ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur F B C exerçant sous l’enseigne I de X, la société Y et la SARL SUPERETTE HAAMENE de leur demande de provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 4 août 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. K-L signé : D. PANNETIER
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