Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2023, N° 23/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLR7
Jugement (N° 23/01202)
rendu le 28 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [I] [D]
née le 15 septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-0167 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] ayant son siège social [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la société Vilogia Premium
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D] est propriétaire des lots n° 46 et 220 dépendant de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] et soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Vilogia Premium.
Par acte du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement outre des entiers frais et dépens de :
La somme de 11 113,67 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
La somme de 761,01 euros au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour 4ème trimestre 2023 (690,97 + 70,04) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Des frais de recouvrement ;
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable ;
Condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 840,88 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejeté la demande de condamnation de Mme [D] au paiement des frais de recouvrement ;
Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [D] ;
Rejeté la demande de délais de paiement de Mme [D] ;
Condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, mis à la charge de Mme [D] seront recouvrés conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 17 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mai 2024, Mme [I] [D] demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
L’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 840,88 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
A rejeté la demande tendant à la voir condamner au paiement des frais de recouvrement ;
A rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Rejeté sa demande de délai de paiement ;
L’a condamnée au paiement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
Recevoir ses contestations quant au montant de la créance principale du syndicat des copropriétaires ;
Enjoindre au syndicat des copropriétaires à produire un décompte actualisé de sa créance conforme ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de ses autres demandes ;
Lui accorder les plus larges délais de paiement
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elle soutient qu’ayant été constatée en situation de surendettement le 23 août 2023, elle ne peut être tenue aux dettes antérieures, les sommes retenues antérieurement ne sont donc pas exigibles.
Elle conteste en outre des frais injustifiés mis à sa charge et des travaux pour certains n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée et d’autres pour lesquels aucun devis ne lui a été transmis.
A titre subsidiaire, elle demande des délais.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société Vilogia Premium demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 10 840,88 euros au titre des charges de copropriétaires arrêtées au 4ème trimestre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Actualisant la créance du syndicat des copropriétaires condamner Mme [D] au paiement de la somme de 12 539,04 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 31 mai 2024, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirmer le jugement du 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux dépens ;
Débouter Mme [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
Dire que Mme [D] s’acquittera de la fraction de sa dette inclue au plan soit la somme de 12 482,31 euros par versement mensuel de 120 euros du 24 mois, le solde étant alors exigible au terme des 24 mois ;
Assortir la décision à intervenir d’une clause résolutoire rendant le plan caduc en cas de défaillance de Mme [D] dans l’exécution du plan, et l’autorisant à reprendre les poursuites ;
Débouter Mme [D] de sa demande de délais sur le surplus de sa dette ;
En tous les cas :
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Il soutient que le premier juge a bien pris en compte la décision de la commission de surendettement puisque le jugement indique qu’elle se substituera en cas de réaménagement de cette.
Il fait valoir que toutes les sommes au titre des travaux et frais sont justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est constant que pour justifier sa demande en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le décompte des charges, les appels individuels de fonds, un état récapitulatif détaillé de sa créance et, le cas échéant, la mise en demeure prévue à l’article 19-2 précité.
Selon les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
***
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [D] qui indique les tantièmes représentés par son lots dans la copropriété ;
les appels de fonds et relevés individuels de charges ;
les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 mai 2013, 16 juin 2014, 29 octobre 2015, 7 juillet 2016, 12 juin 2017, 1er octobre 2018, 5 novembre 2019, 16 décembre 2020, 2 décembre 2021, 30 novembre 2023 ;
le décompte des charges réclamées du 29 mars 2013 au 28 août 2023,
une mise en demeure adressée le 27 août 2021 de payer la somme de 3 815,42 euros correspondant au solde débiteur du compte de Mme [D] ;
une mise en demeure adressée le 3 avril 2023 de payer la somme de 10 872.66 euros correspondant au solde débiteur du compte de Mme [D], il est également indiqué que des frais de mise en demeure seront facturés à hauteur de 30 euros TTC.
Le projet de plan conventionnel de redressement aux termes duquel il est retenu une dette auprès de la société Vilogia Premium concernant les charges de copropriété à hauteur de 7395,58 euros et un courrier du 27 avril 2023 de la commission de surendettement des particuliers constatant qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé.
La notification du 23 août 2023 de la recevabilité de la procédure de surendettement de Mme [D] ainsi qu’un projet de plan fixant la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12 482,31 euros du 24 avril 2024 ;
La copie de la feuille de présence avec contrôle des clefs du 12 juin 2017 signée par Mme [D] et celle du 16 juin 2022 ;
La facture n° 22020235 du 18 février 2022 d’un montant de 707,14 euros correspondant au changement de la pipe WC ;
La facture n° 22030056 du 4 mars 2022 correspondant à la création et pose d’une trappe de visite ;
Les relevés de compte individuel portant sur les périodes du :
01/01/2017 au 31/12/2017 avec un compte débiteur de 8 755,68 euros ;
01/01/2018 au 31/12/2018 avec un compte débiteur de 1 586,96 euros ;
01/01/2019 au 31/12/2019 avec un compte débiteur de 7 506,16 euros ;
01/01/2020 au 31/12/2020 avec un compte débiteur de 5 129,23 euros ;
01/01/2021 au 31/12/2021 avec un compte débiteur de 6 921,97 euros ;
Les relevés de compte individuels datant des :
27/12/2022 avec un compte débiteur de 9 637,96 euros ;
28/03/2023 avec un compte débiteur de 10 842,66 euros ;
28/06/2023 avec un compte débiteur de 11 573,67 euros ;
27/09/2023 avec un compte débiteur de 11 644,68 euros ;
27/12/2023 avec un compte débiteur de 12 408,25 euros ;
27/03/2024 avec un compte débiteur de 12 625,04 euros.
Des décomptes portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2022 au 17 mai 2024 ;
Ces pièces et particulièrement l’historique du compte de Mme [D] actualisé au 03 mai 2024 (pièce 44 de l’intimé) , font apparaître l’ensemble des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires avec l’intitulé de la somme réclamée les justificatifs de travaux sont produits, permettant à la cour d’apprécier le bien fondé des réclamations du syndicat des copropriétaires, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires d’avoir à communiquer un décompte actualisé des sommes réclamées.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement à l’égard des demandes du syndicat des copropriétaires
Aucun texte en matière de surendettement n’interdit au créancier, d’obtenir un titre pour sa créance, même si les créances antérieures à la recevabilité ne peuvent être recouvrées que dans le cadre du plan mis en place par la commission du surendettement ou par le juge des contentieux de la protection en cas de contestation.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter un titre pour sa créance, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la décision de la commission d’endettement communiquée en pièce 44 par le syndicat des copropriétaires qui fait apparaître que le juge des contentieux de la protection a arrêté la créance de la société Vilogia à 12 482,31 euros, cette décision relative à la situation de surendettement de Mme [D] ne s’impose pas à la cour saisie de la demande de fixation de la créance de charges de copropriété.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie de la demande tendant pour le syndicat des copropriétaires à obtenir un titre exécutoire, de statuer sur les conditions d’exécution du plan de redressement, les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur l’exécution du plan et le paiement de la dette seront rejetées.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires :
S’agissant des frais :
Au vu du décompte, Mme [D] conteste le montant des frais retenus à son encontre et les sommes de :
-150 euros retenue le 4 juillet 2019 :
Cette somme correspond à la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile prononcée par jugement du 23 juillet 2018, cette somme est reportée sur la situation de compte transmise en pièce 42, et portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 ; cette somme est donc justifiée ;
— 321,92 euros retenue 4 juillet 2019 correspondant sur cette même situation de compte, à « INT/MAJORATION COMPLEMENTAIRE PROVISIONS », aucun élément ne permet de déterminer l’origine de cette somme, elle ne sera donc pas retenue ;
-0.56 centimes d’euros retenus les 1er avril, 31 mai, 10 juin, 16 septembre, 1er novembre 2021, et 3 juin 2022 :
Le compte montre bien que des prélèvements crédités ont été ensuite débités de nouveau, faisant suite à des impayés.
Il apparaît que les frais de rejet de virement ne constituent pas des frais de recouvrement nécessaires.
Sera donc déduit des frais, la somme de 2,36 euros.
-15,60 euros retenus les 13 juillet, 15 août, 12 et 14 octobre, 16 novembre et 15 décembre 2022
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable à ces frais qui ne constituent pas des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces sommes seront déduites du décompte de la créance.
-30 euros, correspondant à une retenue du 31 mars 2023, correspondant aux frais de mise en demeure, laquelle est produite, ses frais sont exposés pour le recouvrement de la créance du syndicat et relèvent de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont justifiés.
-400 euros retenue le 30 avril 2023 : intitulés « frais de constitution du dossier contentieux » outre qu’il n’est pas justifié par le syndic de diligences particulières, ces frais entrant dans les frais irrépétibles ou les dépens, ils ne constituent pas des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et relèvent de diligences habituelles du syndic.
Sera donc déduite de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 818,88 euros ne correspondant pas à des frais de recouvrement nécessaires.
S’agissant des travaux :
Mme [D] ne fait que reprendre devant la cour les moyens développés en première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En effet, concernant les sommes de 85,32 euros et 74,78 euros, elles apparaissent sur le décompte produit en pièce 42 avec la mention « REFECTION CAGE ESCALIER » et ont été votées suivant procès-verbal d’assemblée général du 12 juin 2017, à laquelle Mme [D] était présente puisque est également produit la copie de la feuille de présence avec contrôle des clefs de l’assemblée générale du 12 juin 2017 signée par cette dernière.
Concernant les sommes de 66,34 euros, 65,10 euros et 60.51 euros, elles apparaissent sur ce même décompte avec la mention « DIVERS TRAVAUX D’ECLAIRAGE », « POSE CLAPET ANTI RETOUR » et « ASSISTANCE A MAITISE D’OUVRAGE » et ont été votées suivant procès-verbal d’assemblée général du 16 décembre 2020, et dont il ressort qu’elle était présente.
S’agissant de la somme de 60,51 euros, la seule somme correspondant à ce montant figure au 1er octobre 2021 du décompte et correspond à « ASSISTANCE A MAÎTRE D’OUVRAGE », votée également suivant procès-verbal d’assemblée général du 16 décembre 2020.
Concernant les sommes de 707,14 euros et 273,14 euros, elles apparaissent sur ce décompte avec la mention « MILLE REMP PIPCE WC » et « MILLE TRAPPE MME [D] » et pour lesquelles les factures et ordres de service sont produites aux débats.
Concernant les sommes de 49.02 euros et 419.92 euros correspondant selon le décompte produit à la « POSE D’UN DESEMBOEUR » et « RENOV. ASC ENT IMPAIRE », ont été votées suivant procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2022, à laquelle Mme [D] était présente, la feuille d’émargement étant produite aux débats.
S’agissant de l’actualisation de la créance :
Il ressort des décomptes, relevés de compte et procès-verbaux d’assemblée générale que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de 12 539,04 euros auxquels il convient de soustraire les sommes de :
74,06 euros correspondant à des frais d’assignation, non justifiés et qui relèvent en tous les cas des dépens ;
818,88 euros ne correspondant pas à des frais de recouvrement nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires justifiant de sa créance, est fondée à solliciter l’actualisation de sa créance à hauteur de 11 646,10 euros arrêtée au 31 mai 2024, somme à laquelle Mme [D] sera condamnée.
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce 44 la notification du plan de redressement élaboré par la commission de surendettement, il ressort de ce document que le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la société Vilogia à la somme de 12 482,31 euros, dans le cadre de sa saisine, le juge des contentieux de la protection n’est saisi que de la situation de surendettement, n’étant pas saisi du litige relatif aux charges, sa décision ne s’impose pas à la cour.
Sur l’anatocisme
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée, le premier juge a omis de statuer sur cette demande ; il sera fait donc droit à cette demande, à compter du présent arrêt la créance étant fixée à cette date.
Sur la demande de délais de paiement et la procédure de surendettement de Mme [D]
Aux termes de l’article L 733-16 du code de la consommation : Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il résulte de l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code, qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant. 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846
Il ressort du projet de plan proposé par la commission de surendettement du 26 avril 2024, dont l’application n’est pas contestée par les parties que « En cas de non-respect du plan, ainsi que des conditions générales ou particulières de celui-ci, le plan devient caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cela signifie que s’il ne respecte pas le plan, le débiteur pourrait perdre le bénéfice et que ses créanciers pourraient reprendre les poursuites à son encontre. Le débiteur peut néanmoins redéposer un nouveau dossier de surendettement et demander la suspension de ces nouvelles voies d’exécution ».
Le plan prévoit un échéancier à hauteur de 120 euros par mois pour la créance de la société Vilogia Premium et un délai de 24 mois pour vendre son bien immobilier, dès lors que ce dernier est rendu, elle réglera sa créance.
Au regard du plan de redressement arrêté par la commission de surendettement, la demande de délai de paiement étant sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la décision rendue, il convient de laisser aux parties la charge de leurs dépens exposés en appel.
Condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable,
Rejeté la demande de délais de paiement,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 840,88 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 novembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejeté la demande de condamnation de Mme [D] au paiement des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vilogia Premium, la somme de 11 646,10 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement selon décompte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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