Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 2201228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion en date du 8 mars 2022 fixant le montant de son indemnité spécifique de service (ISS), en tant qu’elle refuse de prendre en compte la bonification sénior de 4 points, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés le 21 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 mars 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la bonification sénior de 4 points dans le calcul de son ISS au titre de l’année 2020 ;
— en l’occurrence, l’administration aurait dû retenir, pour calculer le montant de son ISS au titre de l’année 2020 et en particulier celui de sa bonification senior, sa situation antérieure à son affectation à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion le 1er octobre 2020, lorsqu’il était affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitements des fonctionnaires d’un même corps dès lors qu’un traitement différencié est réservé aux agents ayant été mutés en 2020 ;
— elle méconnait le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret 2003-799 du 25 août 2003
— l’arrêté du 25 mars 2008 fixant la liste des conditions ouvrant droit à bonification en application du décret n° 2003-799 modifié du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement publié au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer le 25 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur des travaux publics de l’Etat, précédemment affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), a été muté, à compter du 1er octobre 2020, à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion. Par une décision du 8 mars 2022, réceptionnée le 7 avril 2022, le préfet de La Réunion a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS). Le 21 mai 2022, M. B a formé un recours hiérarchique et un recours gracieux contre cette décision, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 mars 2022 fixant le montant de son indemnité spécifique de service (ISS), en tant qu’elle refuse de prendre en compte la bonification sénior de 4 points, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
3. Il ne ressort d’aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de l’indemnité spécifique de service, ni d’aucun texte législatif et d’aucun principe, que les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement auraient droit à ce que cette indemnité soit assortie d’une bonification. Ainsi, la décision en litige, qui notifie à l’agent le bénéfice d’une indemnité fixée annuellement, ne retire ni n’abroge une décision créatrice de droits et ne refuse pas un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () / Le versement des droits à l’indemnité spécifique de service est réalisé par l’administration d’emploi de l’agent au 31 décembre 2020. ». Et aux termes de l’article 5 du même décret : " Pour certains agents exerçant des fonctions caractérisées soit par la polyvalence des domaines d’intervention, soit par des contraintes de service spécifiques, soit encore par une compétence d’expertise reconnue, les coefficients prévus à l’article 4 peuvent être assortis d’une bonification de points dans les conditions suivantes : / () / – les ingénieurs des travaux publics de l’Etat n’ayant pas atteint le 6e échelon du grade d’ingénieur et bénéficiant de la qualification sénior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l’équipement après avis d’une commission spécialisée : + 4 points ; () / La liste des types de postes éligibles à bonification est fixée par arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. / La liste des agents bénéficiant d’une bonification en qualité de sénior est arrêtée par décision ministérielle annuelle après avis d’une commission spécialisée dont la composition est fixée par arrêté ministériel. "
5. L’arrêté du 25 mars 2008 fixant la liste des conditions ouvrant droit à bonification en application du décret n° 2003-799 modifié du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement publié au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer le 25 avril 2008 énumère en ses articles 1er, 2 et 3 les postes éligibles à la bonification de 4 points d’indemnité spécifique de service prévue par les dispositions de l’article 5 du décret précité. L’article 5 de cet arrêté précise que : « La liste des agents relevant des dispositions de l’article 5 du décret susvisé, bénéficiant d’une bonification de 4 points au titre de la qualification de » sénior « , est arrêtée par une décision ministérielle annuelle. »
6. La note de la direction des ressources humaines du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la mer relative à l’attribution de la qualification sénior et de la bonification d’indemnité spécifique de service afférente pour l’année 2020 en date du 29 décembre 2020 prévoit que les ingénieurs affectés dans un service ou organisme scientifique et technique figurant à l’annexe I, pour pouvoir être proposés à la qualification sénior et bénéficier de la bonification de l’ISS, doivent, au 1er janvier de l’année 2020 : / – détenir un échelon inférieur au 6e échelon du 1er niveau de garde ; / – justifier d’au moins trois ans d’ancienneté en continu dans l’expertise d’un même domaine d’activité en position d’activité ou de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) sur un ou plusieurs postes à caractère scientifique et technique et occuper un poste dans ce même domaine. Quant aux ingénieurs affectés hors d’un service ou organisme scientifique et technique figurant à l’annexe I, pour pouvoir être proposés à la qualification sénior et bénéficier de la bonification de l’ISS, ils doivent également, au 1er janvier de l’année 2020, être reconnus par un comité d’évaluation scientifique et technique de domaine qui accorde la qualification d’expert ou de spécialiste. La note précise que la demande de reconnaissance par le comité d’évaluation scientifique et technique est faite par l’ingénieur des travaux publics avant le 31 décembre 2020 auprès du service de la recherche et de l’innovation. Une fois sa qualité d’expert reconnue par le comité d’évaluation, l’agent pourra être proposé par son chef de service à une commission spécialisée chargée d’arrêter la liste annuelle des ingénieurs des travaux publics de l’Etat qualifiés séniors pour l’année 2020.Toutefois, en cas de mutation en cours d’année 2020, la note précise que l’ingénieur est uniquement proposé par son service employeur au 31 décembre 2020. Et s’agissant d’un ingénieur cessant de répondre aux conditions ouvrant droit à la bonification en cours d’année (affectation hors service ou organisme scientifique et technique sans qualification par un comité d’évaluation ou atteinte du 6e échelon), il peut être malgré tout proposé et s’il est retenu, sa bonification d’ISS sera versée sur les mois pendant lesquels il aura rempli les conditions.
7. En l’occurrence, il est constant que le poste de M. B en qualité de chargé de mission Espaces protégés en milieu marin et IFRECOR à la DEAL de La Réunion ne relève pas des emplois listés par l’autorité ministérielle comme pouvant bénéficier directement de la qualification sénior. En outre, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, M. B, précédemment affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), a été muté, à compter du 1er octobre 2020, à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion. Dès lors, en application de la note citée au point précédent, pour qu’il obtienne la bonification sénior au titre de l’année 2020, le chef de service de M. B devait proposer sa candidature à la commission spécialisée chargée d’arrêter la liste annuelle des ingénieurs des travaux publics de l’Etat qualifiés seniors pour l’année 2020. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’a pas fait. Ainsi, il ne pouvait bénéficier de la bonification sénior de 4 points au titre de l’année 2020. La circonstance, d’une part, que M. B bénéficiait au titre des années 2018 et 2019, lorsqu’il était affecté au CEREMA, organisme scientifique figurant à l’annexe I de la note du 29 décembre 2020, de la bonification sénior prévue par les dispositions de l’article 5 du décret du 25 août 2003 et qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier jusqu’à son affectation à la DEAL et, d’autre part, que son expertise est reconnue par son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 et par l’appréciation générale concernant son poste au CEREMA est sans incidence sur l’attribution de la bonification sénior au titre de l’année 2020 dans le cadre de son affectation à la DEAL de La Réunion, qui constitue son administration d’emploi au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder la bonification sénior de 4 points fixé par l’article 5 du décret du 25 août 2003, le préfet de la Réunion n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de l’indemnité spécifique de service applicables aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ni d’aucun autre texte et d’aucun principe que, pour l’attribution de l’ISS en cas de mobilité intervenue au cours de l’année 2020, l’administration serait tenue de retenir la modalité de calcul de l’indemnité la plus favorable à l’agent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû retenir, pour calculer le montant de son ISS au titre de l’année 2020 et en particulier de sa bonification sénior, sa situation antérieure à son affectation à la DEAL de La Réunion le 1er octobre 2020 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B fait valoir que la décision méconnait le principe d’égalité de traitements des fonctionnaires d’un même corps dès lors qu’un traitement différencié est réservé aux agents ayant été mutés en 2020 ainsi que le principe d’impartialité, ces moyens, qui sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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