Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2600607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme contestant la demande de remboursement des sommes qu’elle a perçue au titre de son stage effectué au sein de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Par un courrier du 22 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 22 janvier 2026 et dont elle a accusé réception le 24 janvier suivant, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu’elle entend contester et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. En effet, les pièces produites par la requérante en réponse à cette demande, qui concernent son état de santé ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulé la fin de son stage, ne constituent pas la décision relative à la demande de remboursement des sommes qu’elle aurait perçues au titre de son stage et qu’elle entend contester. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 18 mars 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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