Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 6 janv. 2025, n° 2402187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2024, M. B A représenté par Me de Caumont demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2024, 2 septembre 2023, 9 octobre 2022, 8 mai 2021 et 12 avril 2019 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables ;
— il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 21 mai 2024, qui a été supprimée du relevé d’information intégral, ont perdu leur objet ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 9 octobre 2022 sont irrecevables, le point retiré à l’intéressé lui ayant été restitué le 8 mai 2023 ;
— le surplus des moyens soulevés par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2024, 2 septembre 2023, 9 octobre 2022, 8 mai 2021 et 12 avril 2019 ainsi que la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention relative à la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 invalidant le permis de conduire de M. A a été supprimée de son relevé d’information intégral. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du
21 mai 2024.
3. En second lieu, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral du requérant que le point retiré pour une infraction commise le 9 octobre 2022 a été restitué à l’intéressé le 8 mai 2023, soit avant l’introduction de la requête. Par suite, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 9 octobre 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
7. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, que les infractions commises les 2 janvier 2024, 2 septembre 2023, 8 mai 2021 et 12 avril 2019, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre pas que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 janvier 2024,
2 septembre 2023, 8 mai 2021 et 12 avril 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 9 octobre 2022 et la décision « 48 SI » du 21 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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