Rejet 22 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2019, n° 1904419, 1904528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904419, 1904528 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1904419 1904528 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. AI AE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Florence Fourcade Juge des référés ___________ Le juge des référés Ordonnance du 22 juillet 2019 __________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019 sous le n° 1904419, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2019, M. AI AE, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2019 subdéléguant à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du bien cadastré AB 122 ;
2°) de condamner la commune de Vassieux-en-Vercors au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : – la condition d’urgence est remplie ; – la déclaration d’intention d’aliéner est invalide ; – l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que ni la délibération du 9 juin 2016 ni celle du 26 avril 2018 n’ont pu autoriser la subdélégation ; – il est dépourvu de base légale, l’arrêté du maire du 1er octobre 2015 renonçant à exercer le droit de préemption n’étant jamais entré en vigueur et le notaire ne pouvant légalement établir une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner ; – le maire est en situation de conflit d’intérêts et a commis un détournement de pouvoir ; – il n’existe aucun projet justifiant la préemption.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2019, l’EPORA et la commune de Vassieux-en- Vercors, représentés par Me Rivoire, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. AE à verser une somme de 3 000 euros à l’EPORA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
N°1904419 1904528 2
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; – aucun des moyens n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019 sous le n° 1904528, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2019, M. AI AE, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2019 par laquelle la directrice générale de l’EPORA a exercé le droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du bien cadastré AB 122 ;
2°) de condamner l’EPORA au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : – la condition d’urgence est remplie ; – la déclaration d’intention d’aliéner est invalide ; – la décision est entachée de l’incompétence de l’EPORA dès lors que ni la délibération du 9 juin 2016 ni celle du 26 avril 2018 n’ont pu autoriser le maire à lui subdéléguer, par arrêté du 29 mars 2019, le droit de préemption ; – le conseil d’administration de l’EPORA ne pouvait subdéléguer à sa directrice générale l’exercice du droit de préemption ; – il est dépourvu de base légale, l’arrêté du maire du 1er octobre 2015 renonçant à exercer le droit de préemption n’étant jamais entré en vigueur et le notaire ne pouvant légalement établir une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner ; – il n’existe aucun projet justifiant la préemption ; – c’est à tort que le service des domaines de l’Isère a été consulté alors que le terrain est situé dans la Drôme.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2019, l’EPORA et la commune de Vassieux-en- Vercors, représentés par Me Rivoire, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. AE à verser une somme de 3 000 euros à l’EPORA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que : – la condition d’urgence n’est pas remplie ; – aucun des moyens n’est fondé.
Vu : – les requêtes en annulations enregistrées sous les n° 1903587 et 1903594 ; – les autres pièces du dossier.
Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative ; – la décision du président du tribunal désignant Mme Fourcade comme juge des référés.
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Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 juillet 2019 au cours de laquelle ont été entendus Me Darmon pour M. AE et Me Azogui pour la commune de Vassieux-en-Vercors et l’EPORA. Me Azogui précise à l’instance que les demandes qu’il a formées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont au bénéfice tant de l’EPORA que de la commune de Vassieux-en-Vercors.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2019 le maire de Vassieux-en-Vercors a subdélégué à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du bien cadastré AB 122 dont M. AE s’était porté acquéreur. Par une décision du 3 avril 2019, la directrice générale de l’EPORA a exercé le droit de préemption urbain. M. AE demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Les deux requêtes M. AE présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. AE doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AE une somme de 500 euros à verser à l’EPORA et une somme de 500 euros à verser à la commune de Vassieux-en-Vercors en application de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de M. AE sont rejetées.
Article 2 : M. AE versera à l’EPORA une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : M. AE versera à la commune de Vassieux-en-Vercors une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AI AE, à la commune de Vassieux-en-Vercors et à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône- Alpes.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2019.
Le juge des référés, Le greffier,
F. Fourcade Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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