Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 oct. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C… B… et M. D… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, A… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de la décision, en date du 5 juin 2025, par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour leur fils A… B…, ensemble la décision, en date du 3 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de La Réunion, compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille a rejeté leur recours contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de leur délivrer une autorisation d’instruire leur fils en famille ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de leur fils A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme que le tribunal estimera équitable au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2501360 du 29 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par ordonnance n° 2501360 qui leur a été notifiée le 29 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête des époux B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui les informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois ils seraient réputés s’être désistés d’office, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leur requête au fond dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. D… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, A… B….
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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