Rejet 6 mars 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2224074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société ACM Tombe Issoire, représentée par Me Stemmer, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour l’immeuble situé au 29, rue de la Tombe Issoire, à Paris (14ème), ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de taxe foncière mis à sa charge en considérant sa propriété comme un lieu de dépôt couvert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le bien en cause avait perdu sa qualification de propriété bâtie au 1er janvier des années considérées en raison des travaux qui étaient en cours à cette période et, à titre subsidiaire, qu’il pouvait être qualifié de lieu de dépôt couvert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pu, à bon droit, mettre à la charge de la société requérante la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble en cause, qui n’était pas impropre à une quelconque utilisation et ne pouvait être reclassé en lieu de dépôt couvert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACM Tombe Issoire, dont la réclamation a été rejetée le 22 septembre 2022, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l’immeuble dont elle est propriétaire, situé au 29, rue de la Tombe Issoire, à Paris (14ème) au titre des années 2018, 2019 et 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui, sans emporter sa démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
3. Il résulte de l’instruction que des travaux de réhabilitation ont été réalisés au cours des années 2018, 2019 et 2020 sur l’immeuble situé au 29, rue de la Tombe Issoire, à Paris (14ème), dont est propriétaire la société ACM Tombe Issoire. Des travaux de dépose des sols et des habillages muraux, de désamiantage, de curage des étages de l’immeuble et d’enlèvement de l’ensemble du réseau électrique ont été effectués. Toutefois, les toits, les murs, la façade et les planchers de l’immeuble ont été conservés. Ces travaux de réhabilitation n’ont, dans ces conditions, pas entraîné une démolition totale de l’immeuble ni affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’il aurait été rendu inutilisable au 1er janvier des années concernées. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que celui-ci avait, à cette date, perdu son caractère de propriété bâtie.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1516 du code général des impôts : " I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / () / « . Selon l’article 1517 du même code : » I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ".
5. La société requérante soutient que l’immeuble en cause devrait être reclassé en lieu de dépôt couvert. Elle se prévaut des travaux importants entrepris, de dépose des sols et des habillages muraux, de désamiantage, de curage des étages de l’immeuble et d’enlèvement de l’ensemble du réseau électrique. Toutefois, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant entraîné un changement d’affectation au 1er janvier des années 2018, 2019 et 2020, alors que les locaux n’ont pas été rendus disponibles pour un autre usage. En outre, les travaux en cause ne se sont pas traduits par une modification substantielle de volume ou de surface de l’immeuble pris dans son ensemble et la modification temporaire des locaux due à la réalisation des travaux ne peut être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens de l’article 1517 du code général des impôts. Par suite, la société ACM Tombe Issoire n’est pas fondée à soutenir que sa propriété devait être reclassée en lieu de dépôt couvert.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge et de réduction des impositions litigieuses doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACM Tombe Issoire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ACM Tombe Issoire et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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