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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU2E
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 8] POUR LA
C/
[Y] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [R]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA [Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 29 juillet 2019, la société LOGIREP a donné en location à Madame [Y] [R] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Suivant acte du 10 juin 2024, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 30 septembre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,condamner la défenderesse au payement d’un montant de 1 906,06 euros sur l’arriéré de loyers et charges, selon un décompte provisoirement arrêté à août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamner au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 1er octobre 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée du 6 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3 399,85 € arrêtée au 24 février 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] indique qu’elle vit seule avec 3 enfants et qu’elle a des difficultés, mais qu’elle a sollicité un plan d’apurement auprès du bailleur qui a toujours refusé, bien qu’elle ait repris le paiement du loyer. Elle ajoute que ses difficultés sont liées notamment au fait que son compte en banque a été piraté et qu’elle rembourse un crédit à hauteur de 399 € par mois et enfin, que les charges n’ont jamais été régularisées depuis 2022.
Elle sollicite des délais de paiement entre 80 et 100 € par mois ainsi que la régularisation des charges.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
Par mail du 12 mars, la demanderesse, dûment autorisée, adresse au tribunal un décompte actualisé au 12 mars 2025 à la somme de 3 496,34 € incluant le loyer de février, ainsi que 3 avis de régularisation de charges pour les années 2020, 2021 et 2022, précisant qu’ils sont tous en faveur de Madame [R] et que la régularisation de 2023 devrait intervenir prochainement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 10 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 987,60 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que Madame [R] perçoit un salaire mensuel de 1 645,33 € ainsi que les allocations familiales, l’APL et le RSA pour un revenu total mensuel de 3 053,09 €, et qu’elle est donc en mesure de rembourser la dette, bien qu’elle rembourse un crédit pour sa voiture de 389 € par mois et qu’elle a des charges de téléphonie importante qu’elle pourrait diminuer.
Il précise cependant qu’elle ne souhaite pas de plan d’apurement et qu’elle demande à être aidée par les services sociaux sur le plan financier tout en refusant un accompagnement budgétaire.
Il semble cependant que Madame [R] ait compris à l’audience la nécessité de s’investir dans un plan d’apurement, dès lors qu’elle perçoit déjà près de 1 500 € d’aides sociales, ainsi que la nécessité de payer régulièrement son loyer ;
Dans ces conditions, malgré l’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire par échéances de 100 €, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les avis d’échéances et le décompte de la créance actualisé au 12 mars 2025 à la somme de 3 496,34€ incluant le mois de février 2025 ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [R] à payer à la société LOGIREP la somme de 3 496,34 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 12 mars 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dans la mesure où toutes les régularisations de charges ont été créditrices pour Madame [R], la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de prévoir une éventuelle baisse de la dette avec la régularisation des charges 2023.
— Sur la demande de régularisation
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur peut appliquer une provision mensuelle pour les charges mais doit opérer une régularisation annuelle.
Or le décompte locatif fait effectivement apparaître que la dernière régularisation pour charges concerne l’année 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner la production par la bailleresse de la régularisation pour charges de l’année 2023, dès lors qu’il est encore trop tôt pour ordonner la régularisation de l’année 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à sa situation financière, il parait équitable de condamner Madame [R] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10],
CONDAMNONS Madame [Y] [R] à payer en deniers ou quittances à la société LOGIREP la somme de 3 496,34 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 12 mars 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS la locataire à se libérer de la dette en 34 mensualités de 100 € et une 35ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
ORDONNONS à la société LOGIREP d’adresser à Madame [R] la régularisation des charges de l’année 2023,
CONDAMNONS Madame [R] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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