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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2023, n° 2110194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juin 2021, N° 19VE02016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la commune de Vélizy-Villacoublay, représentée par Me Van Elslande, demande au tribunal de liquider l’astreinte de cinquante euros par jour de retard prononcée à l’encontre de M. B par jugement n°1702098 du 29 mars 2019.
Elle soutient que :
— alors même que le tribunal de céans, par jugement n°1702098 du 29 mars 2019 confirmé le 4 juin 2021 par la cour administrative d’appel de Versailles, a enjoint à M. B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe au sein du groupe scolaire Jean Macé sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de lecture de son jugement, ce dernier s’est maintenu dans les lieux et ne s’est pas conformé à cette injonction ;
— en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, elle apparaît fondée à demander la liquidation de l’astreinte telle que fixée par le jugement du 29 mars 2019.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu :
— le jugement n°1702098 du 29 mars 2019 ayant prononcé l’astreinte dont la liquidation est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié, au titre de ses fonctions de gardien suppléant du groupe scolaire Jean Macé de Vélizy-Villacoublay, d’un logement de fonction au sein de cet établissement du 1er janvier 2006 au 31 mars 2016. Son maintien dans les lieux, sans droit ni titre, à compter du 1er avril 2016, a contraint la commune de Vélizy-Villacoublay à saisir le tribunal de céans qui, par jugement n° 1702098 du 29 mars 2019 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 19VE02016 du 4 juin 2021, a enjoint M. B à évacuer sans délai le logement qu’il occupait sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification. M. B continuant à occuper irrégulièrement le logement, la commune de Vélizy-Villacoublay, par la présente requête, demande au tribunal de liquider l’astreinte qui a été prononcée.
2. D’une part, la commune de Vélizy-Villacoublay demande la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 1er du jugement du 29 mars 2019 en se fondant sur les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative aux termes duquel : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (). ». Toutefois, ces dispositions, de même que l’ensemble de celles qui figurent au titre Ier du livre IX du code de justice administrative, sont seulement applicables aux astreintes prononcées à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Elles ne s’appliquent donc pas lorsque le juge administratif, saisi comme en l’espèce par l’administration en vue de mettre fin à l’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de leurs décisions.
3. D’autre part, lorsque le juge administratif a prononcé à l’encontre d’un occupant sans titre du domaine public une injonction assortie d’une astreinte dont il a fixé le point de départ, il doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public, ferait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes et des biens.
4. En l’espèce, le jugement du 29 mars 2019, qui est définitif, a été notifié à M. B par un pli recommandé réceptionné le 5 avril 2019. Par suite, il y a lieu de considérer que l’astreinte prononcée par le tribunal a commencé à courir à compter du 5 juillet 2019. Par ailleurs, il est constant que M. B n’a quitté le logement qu’il occupait sans droit ni titre que le 20 juillet 2022, à la suite de l’intervention d’un huissier de justice qui a séquestré sur place l’ensemble des biens garnissant les lieux. Le montant de l’astreinte à liquider concernant la période du 5 juillet 2019 au 20 juillet 2022 s’élève ainsi à la somme de 54 000 euros. Toutefois, la commune de Vélizy-Villacoublay, en se bornant à produire un unique courrier adressé au tribunal le 14 octobre 2021, quelques jours avant l’introduction de sa requête, n’établit ni même n’allègue avoir mis en demeure M. B de quitter les lieux postérieurement à la notification du jugement du 29 mars 2019 ou avoir entrepris de quelconques diligences pour expulser son agent. Dans ces circonstances, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte et de le fixer à la somme de 10 000 euros. Cette liquidation revêt un caractère définitif.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser la somme de 10 000 euros à la commune de Vélizy-Villacoublay au titre de la liquidation de l’astreinte due pour la période du 5 juillet 2019 au 20 juillet 2022 inclus en exécution de l’article 1er du jugement n°1702098 du 29 mars 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vélizy-Villacoublay et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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