Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2025, M. E… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 8 novembre 2024 à l’encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire durant douze jours dont quatre jours en prévention, prononcée le 28 octobre 2024 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que l’autorité qui la présidait, dont la signature est illisible, ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire du 28 octobre 2024 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
- le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, incarcéré au centre de détention d’Argentan, a été sanctionné de douze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention par une décision du 28 octobre 2024 de la commission de discipline. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D… contre cette décision a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest le 26 novembre 2024. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuite de la procédure disciplinaire a été prise le 25 octobre 2024 par Mme C…, directrice des services pénitentiaires, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 27 août 2024 de M. B… F…, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-08-13 de la préfecture de l’Orne le 27 août 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par la présidente de la commission, qu’elle comportait un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont A.O., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme A… G…, capitaine de classe supérieure et chef de détention adjointe, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 27 août 2024 de M. B… F…, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-08-13 de la préfecture de l’Orne le 27 août 2024. Enfin, il ressort du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 25 octobre 2024, qui est un surveillant dont les initiales sont R. C., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
Si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué le 25 octobre 2024 à 16 heures 45 vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins, Me Ciaudo et en cas d’indisponibilité, par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a sollicité par courriel le 25 octobre 2024 à 16 heures 50 Me Ciaudo ainsi que Me Legot, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, et leur a communiqué l’ensemble de la procédure, qui mentionnait la date et l’horaire de la commission de discipline. Il n’est pas contesté que Me Ciaudo et Me Legot, régulièrement informés de la procédure, ne se sont pas présentés à la commission de discipline le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, la circonstance que M. D… n’a pas été assisté par un avocat, laquelle n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, et alors que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé le renvoi de l’affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, constituent une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue, « D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du même code qu’une faute disciplinaire du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours. Aux termes de l’article R. 234-32 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations de M. D… lors de la commission de discipline, qu’alors qu’il se trouvait en présence d’autres détenus sur la place du marché, il a provoqué une bagarre en frappant « avec les mains au niveau du visage » un autre détenu, « dans la bagarre lui a arraché les cheveux », et lui a « fait une clef pour neutraliser l’individu », avant d’être séparé de sa victime par les surveillants pénitentiaires. M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans la mesure où, s’il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, il n’a fait que riposter suite au « passage à tabac » dont il avait été victime trois jours auparavant et où il avait été « frappé avec un pot de nutella dans une chaussette » par le même individu. S’il soutient qu’il souhaitait « se faire justice lui -même » faute de sanction disciplinaire engagée à l’encontre de ses agresseurs, les faits relèvent d’une faute au sens de l’alinéa 2 de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. D… encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard à la violence de l’agression qu’il a commise et à son contexte, ainsi qu’aux multiples incidents disciplinaires produits au dossier qui jalonnent sa détention, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de douze jours dont quatre en prévention n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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