Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pasquier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle et sa fille n’ont pas été relogées, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation par une décision du 8 janvier 2020 et que par un jugement du 1er février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de les reloger ;
- elles sont hébergées chez sa mère dans un logement inadapté et suroccupé de 69,69 m2 pour quatre personnes ;
- elle subit, ainsi que sa fille, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 janvier 2020, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B…, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 novembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Il ressort des termes mêmes de la décision précitée du 8 janvier 2020, que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au seul motif qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Au cas d’espèce, la requérante fait valoir que le logement social de sa mère, qui l’accueille, d’une surface de 69,69 m2, est suroccupé, dès lors qu’il est occupé par quatre personnes. Toutefois, le cas échéant, la suroccupation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9m² pour une personne seule, de 16m² pour deux personnes, augmentée de 9m² par personne supplémentaire, soit, pour quatre personnes, une surface de 34 m2, sensiblement inférieure à la surface précitée de 69,69m2 du domicile de la mère de la requérante. Ainsi, la requérante n’établit pas, par son argumentaire, le caractère inadapté du logement dans lequel elle est hébergée.
Au surplus et en tout état de cause, en dépit du courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 1er mars 2023, dont son conseil a pris connaissance le jour même, comme cela ressort des indications figurant dans l’application Télérecours, la requérante n’a pas produit l’intégralité des pièces qui lui ont été demandées. Notamment, elle a omis de produire les attestations de demande de logement social depuis la date de la commission de médiation. Ainsi, Mme B… n’établit pas détenir, depuis le 8 juillet 2020, la qualité de demandeur de logement social et n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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