Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a classé sans suite sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 14 octobre 2025, d’autre part, de l’arrêté n° 61080-2025 du 3 novembre 2025, des arrêtés n° 2554-2026, n° 2555-2026 et n° 2557-2026 du 29 janvier 2026 par lesquels cette même autorité administrative l’a placée en congé de maladie ordinaire avec versement d’un demi-traitement pour la période du 14 octobre 2025 au 19 février 2026, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 12 novembre 2025 dirigé contre l’arrêté du 3 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, à titre provisoire, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 mars 2025 et de lui verser un rappel de traitement au titre de la période durant laquelle elle a été placée illégalement à demi-traitement, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et sa demande de versement de l’intégralité de sa rémunération sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte de rémunération qu’elle subit du fait des décisions attaquées ainsi que de la demande de reversement d’un trop-perçu de traitement qui lui a été adressée, alors qu’elle est la mère de quatre enfants et qu’elle supporte des charges financières importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 31 mars 2025, dès lors que cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, en ce que l’administration a estimé que le formulaire de demande de déclaration d’accident de service qu’elle a déposé était incomplet et que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente un état anxio-dépressif qui est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail au lycée Bartholdi et de reproches injustifiés qui lui ont été faits dans sa manière de servir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions de placement en congé de maladie ordinaire en litige, au motif que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et que son placement en congé de maladie ordinaire est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21, L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique, dès lors que l’état anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre depuis le 31 mars 2025 est imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du le code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé le 14 octobre 2025 la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident dont elle déclare avoir été victime le 31 mars 2025 au cours d’une consultation effectuée chez le psychologue du travail. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions et arrêtés en litige visés ci-dessus, alors notamment qu’en application des dispositions de l’article L. 822-18 précité la présomption d’imputabilité au service concerne l’accident survenu « dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions » et qu’au demeurant Mme B… allègue que l’accident du 31 mars 2025 a été exclusivement provoqué par des faits survenus avant cette date qui relèveraient de la dégradation de ses conditions de travail apparue à compter du mois de décembre 2024. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au conseil régional d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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