Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 6 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire du Tampon n° 4591 du 6 décembre 2022 lui attribuant l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient 2 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de fixer ses droits à l’IAT entre les coefficients 6 et 8 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune du Tampon de préciser et de communiquer la méthode de calcul retenue dans le cadre du réexamen de son taux d’IAT ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le coefficient 2 retenu pour le versement de l’IAT est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir et des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la commune du Tampon, représentée par la SELARL BVK Avocats associés, agissant par Me Blard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction consistant à préciser et communiquer la méthode de calcul retenue dans le cadre du réexamen du taux d’IAT sont irrecevables ;
— le moyen unique invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Lefebvre substituant Me Blard, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2007, sur un poste de secrétaire au service des marchés puis sur un poste d’assistante de direction depuis le 25 juin 2011. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision du maire du Tampon ayant implicitement refusé, en novembre 2021, d’attribuer à l’intéressée l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter de 2017. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022, le maire lui a accordé l’IAT au coefficient de 2 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du Tampon du 6 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de poste, que Mme A exerce des fonctions d’assistante de direction des finances et du contrôle gestion au sein de la direction des finances et de la commande publique de la commune. Elle est chargée de diverses tâches, notamment d’organisation et planification des réunions, de gestion des relations avec les fournisseurs, de gestion de marchés spécifiques et de l’exécution financière des marchés de travaux, du traitement comptable des dépenses et est également chargée d’assister le directeur et ses responsables de service dans la gestion fonctionnelle et organisationnelle. S’agissant de sa manière de servir, il ressort des comptes-rendus des entretiens professionnels établis au titre des années 2017 à 2021, que la requérante a donné entière satisfaction sur l’ensemble de la période au regard de la réalisation des objectifs assignés. L’appréciation de la valeur professionnelle de Mme A a été majoritairement qualifiée, s’agissant tant de ses compétences professionnelles, de son efficacité dans l’emploi et de ses qualités relationnelles, de « très bonne », correspondant au niveau le plus élevé au titre des années 2018 à 2020. Enfin, au titre de l’année 2021, trois critères relevant de la valeur professionnelle ont été considérés comme « exceptionnel » et les huit autres comme « très satisfaisant », les points forts relevés étant la rigueur, la fiabilité, le respect des consignes et le retour, la polyvalence ainsi que le sens du service public de l’intéressée, tandis qu’aucun point à améliorer n’a été relevé. Dans ces conditions, en attribuant à la requérante l’IAT au taux de 2 alors que la délibération précitée lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 8, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 du maire du Tampon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de Mme A à l’égard des versements d’IAT qui lui sont dus au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la commune de préciser et de communiquer la méthode de calcul retenue dans le cadre du réexamen du taux d’IAT de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Tampon sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire du Tampon n° 4591 du 6 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de Mme A à l’égard des versements d’IAT qui lui sont dus du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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